GNAL SEC SOC : SSI, 26 septembre 2024 — 23/04866

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/03400 du 26 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/04866 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GOS

AFFAIRE : DEMANDERESSE

Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 8] [Localité 4] [Localité 5]

représenté par Maître Clémence AUBRUN, membre de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR

Monsieur [G] [R] né le 04 Février 1971 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 1]

non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 27 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : COMPTE Geoffrey TOMAO Jean-Claude Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 novembre 2023, M. [G] [R] a formé opposition auprès de la présente juridiction à une contrainte du 2 novembre 2023 relative aux cotisations sociales au titre du 1er trimestre 2020, du 2ième trimestre et du 3ième trimestre 2019, du 1er, 2ième, 3ième et 4ième trimestre 2022. Cette contrainte était signifiée le 2 novembre 2023.

Elle a été retenue à l’audience utile du 27 juin 2024.

M. [G] [R] n'est ni présent ni représenté malgré une convocation avec accusé de réception signé le 2 mai 2024.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal le rejet du recours et la validation de la contrainte en son entier montant de 3477,50 €.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

En application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.

En l'espèce, M. [G] [R] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.

L'opposition sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la validation de la contrainte

En application de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois.

En l'espèce, la contrainte querellée a été précédée de plusieurs mises en demeure. Cette mise en demeure est restée sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse a valablement pu être décernée, et est régulière en la forme.

En application des articles R.243-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s'y appliquent le cas échéant, selon une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre ch