9ème Chambre JEX, 26 septembre 2024 — 24/01397
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/01397 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PYO MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 26 septembre 2024 à Me TRIBOLO Copie certifiée conforme délivrée le 26 septembre 2024 à Me GUEYE
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Juillet 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier en présence de Madame VOLPI, auditrice de justice.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T] [K] né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 9] - [Localité 2]
représenté par Me Fanny GUEYE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [M] [C] [Y] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] (95), demeurant [Adresse 7] - [Localité 5]
représentée par Me Christine TRIBOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête reçue au greffe le 9 juin 2023 [M] [Y] a sollicité la saisie des rémunérations de [R] [K] entre les mains de la CNRACL pour la somme totale de 158.168,75 euros.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience de tentative de conciliation du 26 octobre 2023 par le secrétariat-greffe.
A l’audience de tentative de conciliation du 25 janvier 2024 [R] [K] a formé une contestation. Les parties ont donc été renvoyées à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 28 mars 2024.
Vu les conclusions de [R] [K] par lesquelles il demande de - in limine litis, annuler la requête en saisie des rémunérations en l’absence de caractère effectivement exécutoire des titres produits - prononcer l’irrecevabilité de la requête aux fins de saisie des rémunérations en l’absence de production des titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible - si la saisie ne devait pas être ordonnée, à titre principal, préciser que la somme de 135.000 euros s’impute sur le capital de la somme due à [M] [Y] en application de l’article 1343-5 du code civil - lui accorder les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil - décider que les sommes qui seront versées à [M] [Y] s’imputeront d’abord sur le capital en application de l’article 1343-5 du code civil - subsidiairement, décider que les sommes restant dues porteront intérêts à un taux réduit égal au taux légal en application de l’article 1343-5 du code civil - si la saisie devait être ordonnée, procéder à une vérification de la créance en principal, frais et intérêts - décider à titre principal que les sommes retenues sur sa rémunération s’imputeront d’abord sur le capital et subsidiairement que la créance produira intérêt à un taux réduit à compter de l’autorisation de saisie, en l’espèce au taux de 0%, en application de l’article L3252-13 du code du travail - rappeler que les majorations de retard prévues à l’article 3 de la loi du 11 juillet 1975 relatif au taux de l’intérêt légal cesseront de s’appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération en application de l’article L3252-13 du code du travail - en tout état de cause débouter [M] [Y] de ses demandes - dire que chaque partie conservera la charge de ses frais.
Vu les conclusions de [M] [Y] par lesquelles elle demande de - débouter [R] [K] de ses demandes - autoriser la saisie des rémunérations de [R] [K] - condamner [R] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 2 juillet 2024 les parties ont développé oralement leurs moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la régularité de la requête :
L’article R3252-13 du code du travail énonce “La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité: 1- Les nom et adresse de l'employeur du débiteur; 2- Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts; 3- Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies. Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête”.
En l’espèce, déclarant agir