9ème Chambre JEX, 26 septembre 2024 — 24/08007
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/08007 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GWC MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 26 septembre 2024 à Me DELCROIX Copie certifiée conforme délivrée le 26 septembre 2024 à Mme [D] Copie aux parties délivrée le 26 septembre 2024
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [W], [O], [S], [G] [D] née le 24 Août 1989 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
comparante en personne
DEFENDEUR
Monsieur [C], [V], [L] [X] né le 20 Septembre 1947 à [Localité 5] (13), domicilié : C/ SARL L’EQUIPE XAVIER RADISSON, [Adresse 3] - [Localité 1]
représenté par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 19 août 2016, [C] [X] a donné à bail à [W] [D] et [Y] [A] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 6] [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 720 euros outre 135 euros de provision sur charges. [Y] [A] a donné conhé en septembre 2019.
Selon ordonnance de référé en date du 6 juillet 2023 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30 novembre 2021 et que le bail se trouve résilié depuis cette date - condamné solidairement [W] [D] et [Y] [A] à payer à titre provisionnel à [C] [X] la somme de 1.376,82 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 28 mars 2023 - suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier accordé est respecté - autorisé [W] [D] et [Y] [A] à se libérer de leur dette par 36 mensualités de 38,25 euros par mois - dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance ou d’un terme du loyer la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion de [W] [D] et [Y] [A] sera ordonnée et ils seront tenus solidairement de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 935,87 euros.
Cette décision a été signifiée à [W] [D] le 11 août 2023.
Selon acte d’huissier en date du 5 avril 2024 [C] [X] a fait signifier à [W] [D] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 24 juin 2024 [W] [D] a fait convoquer [C] [X] devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 12 septembre 2024 [W] [D] a demandé à bénéficier d’un délai de 3 mois pour quitter les lieux. Elle a exposé sa situation.
[C] [X] s’est opposé à la demande et a sollicité l’allocation de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il a exposé sa propre situation.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de