GNAL SEC SOC : SSI, 26 septembre 2024 — 19/02124

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]

JUGEMENT N°24/03394 du 26 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 19/02124 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WDDK

AFFAIRE : DEMANDERESSE

Organisme URSSAF-DRRTI PACA [Adresse 7] [Localité 4]

représenté par Me Clémence AUBRUN, membre de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR

Monsieur [K] [J] né le 24 Avril 1956 à [Localité 6] (PUY-DE-DOME) demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 27 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : COMPTE Geoffrey TOMAO Jean-Claude Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Septembre 2024.

NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [J] a formé opposition à la contrainte du 21 janvier 2019.

L’affaire a été appelée à l’audience utile du 27 juin 2024.

M. [K] [J] régulièrement convoquée n'est ni présent ni représenté et indique par courrier du 14 juin 2024 renoncer à son recours.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF sollicite la condamnation deM. [K] [J] au paiement des frais de recouvrement au titre de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale outre les entiers dépens de l’instance compte tenu de la régularisation du paiement de la créance en principal.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

La présente affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.

Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

En l’espèce, l’opposition à contrainte de M. [K] [J] sera déclarée recevable étant intervenue dans le délai de 15 jours légalement prescrit.

Sur le bien fondé de la contrainte

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le pôle social du tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

En application de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant (2 e Civ., 26 mai 2