Surendettement, 10 septembre 2024 — 24/00180

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00180 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4R2F

N° MINUTE : 24/00346

DEMANDEUR(S): [G] [D]

DEFENDEUR(S): Société ONEY BANK S.A. LA BANQUE POSTALE CF Société FLOA Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société ORANGE BANK

DEMANDEUR

Monsieur [G] [D] BAT 11 ETG 4 APP 196 40 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI, 40 75013 PARIS comparant

DÉFENDERESSES

Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALLEE A.BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante

S.A. LA BANQUE POSTALE CF SERVICE SURENDETTEMENT 93812 BOBIGNY CEDEX 9 non comparante

Société FLOA CHEZ CCS- SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

Société ORANGE BANK CHEZ FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Déborah FORST

Greffière : Selma BOUCHOUL lors des débats et Stellie JOSEPH au prononcé

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 novembre 2023, Monsieur [G] [D] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable le 7 décembre 2023.

Par décision du 22 février 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, pour des échéances mensuelles maximales de 437,63 euros, et prévoyant l’effacement partiel à l’issue du plan des dettes non intégralement remboursée, pour une somme totale effacée de 4 445,35 euros.

La décision a été notifiée le 28 février 2024 à Monsieur [G] [D], qui l’a contestée par courrier reçu par la commission le 15 mars 2024 dans lequel le débiteur sollicite une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 13 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue.

Monsieur [G] [D] comparaît en personne à l’audience et demande à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il indique que la commission n’a pas pris en compte le fait qu’il est marié et qu’il a trois enfants à charge issus d’une précédente union, âgés de 11, 7 et 5 ans. Monsieur [G] [D] précise que ses enfants vivent actuellement au Maroc mais qu’ils vont vivre avec lui en résidence alternée à compter de septembre 2024 et être scolarisés en France. Il indique que son épouse ne travaille pas et qu’elle est arrivée sur le territoire français le 10 janvier 2024. Monsieur [G] [D] actualise enfin sa situation financière, précisant percevoir un salaire de 1 863 euros et une prime d’activité à hauteur de 73 euros. Quant à ses charges, il est redevable d’un loyer de 617 euros. Interrogé par la juge sur la possibilité de bénéficier d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes, Monsieur [G] [D] répond y être favorable.

Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.

En l’espèce, les mesures imposées par la commission ont été notifiée à Monsieur [G] [D] le 28 février 2024. Celui-ci a formé un recours qui a été reçu par la commission le 15 mars 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.

En conséquence, son recours doit être déclaré recevable en la forme.

II. Sur le fond

L’article L. 711-1 d