Surendettement, 10 septembre 2024 — 24/00177

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00177 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Q5N

N° MINUTE : 24/00102

DEMANDEUR(S): PARIS HABITAT-OPH

DEFENDEUR(S): [S] [V]

AUTRE(S) PARTIE(S): Société LINK FINANCIAL Société MCS ET ASSOCIES Société EDF SERVICE CLIENT Société CA CONSUMER FINANCE S.A.R.L. REVOLUT FRANCE Société AUTO ECOLE JEANNE D ARC Société SOCIETE GENERALE

DEMANDERESSE

PARIS HABITAT-OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 représenté par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483

DÉFENDERESSE

Madame [S] [V] 27 PLACE JEANNE D’ARC HALL 2 BAT 2 , ESC 2, ETG 3, APPT 2 75013 PARIS comparante

AUTRE(S) PARTIE(S)

Société LINK FINANCIAL NANTIL A 1 RUE CELESTIN FREINET 44200 NANTES non comparante

Société MCS ET ASSOCIES M. [I] [H] 256 B RUE DES PYRENNEES CS 92042 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante

Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante

Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante

S.A.R.L. REVOLUT FRANCE 10 Avenue Kléber 75116 PARIS non comparante

Société AUTO ECOLE JEANNE D ARC 19 PL JEANNE D ARC 75013 PARIS non comparante

Société SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU TSA 30342 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Déborah FORST

Greffière : Selma BOUCHOUL lors des débats et Stellie JOSEPH au prononcé

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 novembre 2023, Madame [S] [V] née [T] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Son nouveau dossier a été déclaré recevable le 7 décembre 2023.

Par décision du 8 février 2024, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La décision a été notifiée le 14 février 2024 à l’établissement Paris Habitat OPH, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 12 mars 2024.

L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience de la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 13 juin 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.

L’établissement Paris Habitat OPH, représenté par son conseil, demande qu’il soit constaté que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise. Il indique que la dette actualisée est d’un montant de 17 607,09 euros, échéance de mai 2024 incluse, et que cette dette était partiellement comprise dans le premier dossier de surendettement de la débitrice en 2018 pour lequel elle avait bénéficié d’un plan sur 24 mois. Au soutien de sa demande tendant à constater que la situation de Madame [S] [V] née [T] n’est pas irrémédiablement compromise, il fait valoir que la débitrice règle ses loyers et charges courantes et que, de ce fait, elle a la possibilité de solliciter une aide FSL (Fonds de Solidarité Logement) pour apurer une partie de sa dette locative.

Madame [S] [V] née [T] comparaît en personne à l’audience. Elle indique être d’accord avec le montant de 17 607,09 euros au titre de la dette locative, et se montre favorable au règlement de ses dettes. Elle estime que son endettement au titre de ce présent dossier est totalement nouveau par rapport à son précédent dossier de 2018, et pour lequel elle déclare qu’elle avait apuré la totalité de ses dettes. Elle actualise par ailleurs sa situation, expliquant être assistante maternelle et avoir commencé un nouvel emploi au début du mois de juin 2024, pour lequel elle va percevoir un salaire de 1 500 euros. Elle précise que son mari ne travaille pas, qu’elle a deux enfants de 16 et 22 ans et que l’aîné, qui perçoit un salaire de 1 700 euros, contribue aux charges du foyer.

Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au