Surendettement, 10 septembre 2024 — 24/00175
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00175 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Q4K
N° MINUTE : 24/00349
DEMANDEUR(S): [L] [W]
DEFENDEUR(S): Société EOS FRANCE Société FCT CREDINVEST 2 Société MUTUELLE OCIANE GROUPE MATMUT S.A. LA BANQUE POSTALE CF Société ENI SERVICE RECOUVREMENT Société DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES YVELINES Société ELOGIE SIEMP Société INTRUM JUSTITIA
DEMANDERESSE
Madame [L] [W] 11 RUE DU DESSOUS DES BERGES 75013 PARIS comparante
DÉFENDERESSES
EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALL DU CHATEAU BLANC - CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante
FCT CREDINVEST 2 CHEZ EOS FRANCE - SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALL DU CHATEAU BLANC - CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante
MUTUELLE OCIANE GROUPE MATMUT 35 RUE CLAUDE BONNIER 33054 BORDEAUX CEDEX non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF SERVICE SURENDETTEMENT 93812 BOBIGNY CEDEX 9 non comparante
ENI SERVICE RECOUVREMENT CHEZ FRANCE CONTENTIEUX 2871 AV DE L’EUROPE 69140 RILLIEUX LA PAPE non comparante
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES YVELINES 16 AV DE SAINT CLOUD 78018 VERSAILLES CEDEX comparante par écrit
ELOGIE SIEMP 8 BOULEVARD D INDOCHINE 75019 PARIS non comparante
INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement 97 Allée A.Borodine 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL lors des débats et Stellie JOSEPH au prononcé
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 avril 2023, Madame [L] [W] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Elle avait en effet bénéficié de précédentes mesures, d’abord en 2018, puis en 2022. Pour ces dernières mesures, celles-ci ont consisté en un moratoire d’une durée de six mois, accordé par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 6 juillet 2022.
Le nouveau dossier de Madame [L] [W] a été déclaré recevable le 11 mai 2023.
Par décision du 22 février 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 47 mois, au taux de 0%, pour des échéances de remboursement maximales de 469,67 euros, et conduisant à un effacement partiel des dettes à l’issue du plan à hauteur de 10 073,71 euros.
La décision a été notifiée le 29 février 2024 à Madame [L] [W], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 12 mars 2024.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 13 juin 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [L] [W], comparaissant en personne, a demandé à bénéficier d’un moratoire. En réponse à la demande de la direction départementale des finances publiques des Yvelines (DRFIP des Yvelines) tendant à établir que la dette à son égard s’élève à la somme de 4374,59 euros, elle a fait valoir que la créance s’élevait à la somme de 3976,59 euros. Sur sa situation, elle a exposé vivre seule, n’avoir aucune personne à sa charge, et se trouver en arrêt de travail depuis le mois d’août 2023. Elle a fait valoir qu’elle a perçu l’intégralité de son salaire jusqu’au mois de novembre 2023, et que celui n’est désormais plus que de 700 euros par mois. Elle expose percevoir en outre 231 euros au titre de la prime d’activité. Questionnée sur ses perspectives de retour à l’emploi, elle a expliqué que son arrêt de travail courait jusqu’à la fin du mois de juillet 2024, mais qu’il lui était nécessaire d’obtenir un reclassement afin de reprendre son emploi. Sur ses charges, elle a précisé ne pas être imposable au titre de l’impôt sur le revenu, et régler 303 euros de loyer chaque mois. Elle a précisé, à l’occasion de la présentation de ses relevés bancaires, que diverses sommes apparaissaient en débit en raison de versements qu’elle avait accomplis à la suite de la perception de frais de scolarité pour son petit cousin, qui n’a pas obtenu de visa pour suivre ses études en France.
La DFRIP des Yvelines a comparu par écrit, conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, aux termes d’un courrier du 31 mai 2024, et pour lequel a débitrice a versé la copie du courrier du 7 mai 2024 par lequel la DRFIP des Yvelines lui a fait connaître le contenu de ses prétentions. Aux termes de son courrier, la DFRIP des Yvelines indique que sa dette s’élève à la somme de 4 374,59 euros et sollicite le maintien des mesures décidées par la commission.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, par mise à disposition au