18° chambre 2ème section, 26 septembre 2024 — 20/11606
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me GRÉ (PC381) Me DIOCOS (D1919)
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18° chambre 2ème section
N° RG 20/11606
N° Portalis 352J-W-B7E-CTHSG
N° MINUTE : 3
Assignation du : 10 Novembre 2020
JUGEMENT rendu le 26 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. IMMOFONDS [Adresse 6] (RCS de Paris 432 646 966) [Adresse 6] [Localité 2]
représentée par Me Yann GRÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC381
DÉFENDERESSE
S.A.S. SYNERGIE PRO (RCS de Bobigny 823 943 675) [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Maryse DIOCOS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1919
Décision du 26 Septembre 2024 18° chambre 2ème section N° RG 20/11606 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTHSG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
DEBATS
A l’audience du 04 Avril 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort
Sous la rédaction de Cédric KOSSO-VANLATHEM
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 24 décembre 2019, la S.C.I. IMMOFONDS [Adresse 6] a donné à bail commercial à la S.A.S. SYNERGIE PRO des locaux composés d'une boutique avec arrière-boutique en rez-de-chaussée et d'une cave numéro 12 en sous-sol constituant les lots n°1 et n°29 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 6] à [Localité 5] pour une durée de neuf années à effet au 1er janvier 2020 afin qu'y soit exercée une activité de travaux d'aménagement intérieur, peinture, carrelage, réfection des sols, pose de cuisine et de salle de bains, achat, vente, importation, exportation de tout élément relatif à l'aménagement intérieur et la création de meubles et objets de décoration intérieure, moyennant le versement d'un loyer mensuel initial d'un montant de 1.750 euros hors taxes et hors charges et d'une provision mensuelle sur charges locatives d'un montant de 30 euros payables à terme à échoir.
Lui reprochant de ne pas s'être acquittée du montant de ses loyers, charges et taxes locatives, la S.C.I. IMMOFONDS [Adresse 6] a, par lettre adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 29 septembre 2020, mis en demeure la S.A.S. SYNERGIE PRO de lui verser sous huitaine la somme totale de 10.770 euros arrêtée au 30 septembre 2020, et en l'absence de règlement l'a, par exploit d'huissier en date du 10 novembre 2020, fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris.
Postérieurement à l'introduction de la présente instance, par acte d'huissier en date du 21 mars 2022, la S.A.S. SYNERGIE PRO a fait signifier à la S.C.I. IMMOFONDS [Adresse 6] un congé pour le 31 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 février 2022, la S.C.I. IMMOFONDS [Adresse 6] sollicite du tribunal, sur le fondement des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, de :
– condamner la S.A.S. SYNERGIE PRO à lui payer la somme de 46.980 euros au titre des loyers et charges dus arrêtée au 31 janvier 2022, à parfaire au jour du jugement à intervenir, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ; – débouter la S.A.S. SYNERGIE PRO de l'ensemble de ses demandes ; – condamner la S.A.S. SYNERGIE PRO à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; – condamner la S.A.S. SYNERGIE PRO aux dépens, avec distraction au profit de Maître Yann GRÉ.
À l'appui de ses prétentions, la S.C.I. IMMOFONDS [Adresse 6] fait valoir que la preneuse n'a jamais réglé son loyer et ses charges locatives, celle-ci restant redevable de la somme de 46.980 euros, terme de janvier 2022 inclus, ce qui justifie son action en paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 mars 2022, la S.A.S. SYNERGIE PRO demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 125-5 V du code de l'environnement, des articles L. 126-23, L. 126-33 et L. 134-3-1 du code de la construction et de l'habitation, des articles R. 1334-18 et R. 1334-29-5 du code de la santé publique, et des articles 1112-1, 1130, 1131, 1137, 1139, 1143, 1178, 1195, 1343-5 et 1722 du code civil , de :
– à titre principal, prononcer l'annulation du bail en date du 24 décembre 2019 conclu entre elle et la S.C.I. IMMOFONDS [Adresse 6] ; – à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire à effet au 1er janvier 2020 du bail en date du 24 décembre 2019 conclu entre elle et la S.C.I. IMMOFONDS [Adresse 6] ; – en conséquence, débouter la S.C.I. IMMOFONDS [Adresse 6] de toutes ses demandes ; – la déclarer recevable en ses demandes reconventionnelles ; – condamner la S.C.I. IMMOFONDS [Adresse 6] à lui pa