PS ctx technique, 18 septembre 2024 — 19/07534

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée à l’expert en LS le :

PS ctx technique

N° RG 19/07534 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPKXS

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

08 Octobre 2018

JUGEMENT rendu le 18 Septembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [M] [U] [Adresse 1] [Localité 5]

Comparant et assisté de Mme [X] [W], sa nièce

DÉFENDERESSE

CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 3] [Localité 4]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Madame LE DU, Assesseur Monsieur POULAIN, Assesseur

assistés de Madame DECLAUDE, Greffière

Décision du 18 Septembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/07534 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPKXS

DEBATS

A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [M] [U], né le 28 décembre 1965, exerçant la profession d'agent de nettoyage, a déclaré un accident du travail, le 6 novembre 2017, consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs droite chez un droitier avec traitement chirurgical et limitation fonctionnelle douloureuse modérée.

Par décision en date du 6 septembre 2018, la CPAM du Val de Marne a retenu un taux d'incapacité de 8 % à la date de consolidation du 4 septembre 2018.

Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 16 octobre 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 3 juillet 2024.

Le requérant a indiqué travailler dans un restaurant en qualité de cuisinier, pour un salaire de 1.740 €, car il a dû retrouver un emploi après avoir été licencié pour inaptitude. Il indique avoir toujours mal à l'épaule, et est empêché de porter des charges lourdes et de lever le bras en hauteur, et demande une expertise de son dossier, précisant que son état s'aggrave à force de travailler.

La CPAM n'a pas comparu à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.

MOTIFS

L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles.

L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".

En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.

Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une expertise clinique ;

DÉSIGNE pour y procéder

Le docteur [H] [C]

[Adresse 2]

[Courriel 6]

avec mission, au vu des documents adressés, d