Charges de copropriété, 26 septembre 2024 — 24/05850
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à: -Maître Valérie GARCON
délivrée le:
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Charges de copropriété
N° RG 24/05850 N° Portalis 352J-W-B7H-C3FMT
N° MINUTE :
Assignation du : 26 Avril 2024
JUGEMENT EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 26 Septembre 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] - [Localité 4], représenté par son syndic, le cabinet LOISELET & DAIGREMONT, S.A [Adresse 5] [Localité 4]
représenté par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #22
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [T] [L] [Adresse 1] [Localité 3]
non- représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 02 Septembre 2024,
assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 26 Septembre 2024 Charges de copropriété N° RG 24/05850 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FMT
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Juin 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [T] [L] est copropriétaire dans l'immeuble situé [Adresse 2] [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis régi par la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4] fait valoir que monsieur [L] est défaillant dans le paiement de ses charges et lui avoir fait délivrer le 12 janvier 2024 une mise en demeure d'avoir à payer ses charges de copropriété comprenant l'appel de fonds et travaux du 1er janvier 2024, pour un montant de 7.024,31 €, incluant la somme de 1.414,99 € au titre des provisions du premier trimestre 2024, laquelle est restée vaine.
Par acte d'huissier de justice délivré le 26 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité représenté par son syndic en exercice, a fait assigner monsieur [L] devant la juridiction de céans, par le biais de la procédure accélérée au fond, aux fins de : « Vu les articles 10, 15 18 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 55 du décret du 17 mai 1967 ;
Condamner monsieur [V] [T] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13514,55 € au titre des charges arrêtées au 4ème trimestre 2024 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2024.
Le condamner en outre à payer la somme de 10000,00 € à titre de dommages et intérêts en vertu des dispositions de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, outre une indemnité de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC outre la somme de 733,34 € sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Condamner le défendeur en tous les dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du CPC ».
Aucune constitution n'est intervenue en défense.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 juin 2024, à laquelle le syndicat des copropriétaires, comparant, a soutenu sa demande.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application du dernier alinéa de l'article 14-1 de ladite loi, les provisions relevant du budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
Par ailleurs, conformément au I de l'article 14-2 de ladite loi, les provisions pour travaux non compris dans le budget prévisionnel sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale, et en application du II du même article, le fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sou