18° chambre 1ère section, 26 septembre 2024 — 23/08868

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies délivrées le :

18° chambre 1ère section

N° RG 23/08868 N° Portalis 352J-W-B7H-C2CL4

N° MINUTE : 5

Assignation du : 13 Juin 2023

contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 26 Septembre 2024

DEMANDERESSE

S.A.S.U. YANOLAH [Adresse 1] [Localité 4]/FRANCE

représentée par Me Joël TCHUINTÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0684

DEFENDEURS

Monsieur [O] [I] [Adresse 2] [Localité 3]

Monsieur [W] [I] [Adresse 2] [Localité 3]

Tous deux représentés par Maître Sébastien REGNAULT de l’AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0055

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,

assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

DEBATS

A l’audience du 20 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Par acte sous seing privé du 1er août 2014, messieurs [I] [O] et [I] [W] (ci-après les « consorts [I] ») ont donné à bail à la société LE SOFT, aux droits de laquelle est venue la société HISPAGNOLA, puis la SASU YANOLAH, des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], pour une durée de neuf années, à compter du 5 août 2014, avec échéance au 4 août 2023, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 18.000 euros.

La destination est la suivante: usage de restauration à consommer sur place et à emporter. Par acte extra-judiciaire du 3 octobre 2022, les consorts [I] ont fait délivrer un congé avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction, pour le terme du bail.

Par acte extra-judiciaire du 15 février 2023, les consorts [I] ont fait délivrer à la SASU YANOLAH un commandement de payer visant la clause résolutoire, ayant pour cause la somme de 9.301,19 euros au titre d’une dette locative (trimestre 2023 inclus).

Par ordonnance du 6 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, en substance, constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 16 mars 2023, ladite ordonnance ayant été signifiée le 9 octobre 2023 à la SASU YANOLAH, par les consorts [I].

Par déclaration d’appel enregistrée au greffe de la Cour d’appel de Paris le 16 octobre 2023, la SASU YANOLAH a interjeté appel de cette ordonnance.

Par exploits de commissaire de justice des 13 et 16 juin 2023, la SASU YANOLAH a fait assigner respectivement messieurs [I] [W] et [I] [O], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles de les voir condamner au paiement d’une indemnité d’éviction à son profit d’un montant de 201.560 euros.

Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par RPVA le 5 avril 2024, la SASU YANOLAH demande au juge de la mise en état de :

A titre principal, suspendre rétroactivement les effets de la clause résolutoire insérée au bail du 1er septembre 2014;condamner les consorts [I] à lui payer une indemnité principale d’éviction et fixer le montant de cette indemnité à 225.560 euros Subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il lui plaira aux fins de déterminer la valeur du fonds de commerce situé au [Adresse 1] à [Localité 4] à l’enseigne YANOLAH;fixer la durée de la mission à 2 mois;ordonner que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce tribunal;ordonner qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui;ordonner que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 30 jours à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif;fixer le montant de la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir. condamner les consorts [I] à lui payer la somme de 36.000 euros (montant à parfaire) en remboursement du mobilier garnissant le fonds de commerce;condamner les consorts [I] à lui payer la somme de 7.252,91 euros par mois à compter du 27 février 2023 jusqu’à la décision du tribunal;ordonner le paiement des sommes dues par le preneur au titre du licenciement de son personnel salarié, sommes qui seront restituées par le bailleur après justification ; condamner les consorts [I] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;condamner les consorts [I] aux entiers dépens de l’instance. Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par RPVA le 18 juin 2024, les consorts [I] demandent au juge de la mise en état