Surendettement, 10 septembre 2024 — 24/00169

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00169 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QHB

N° MINUTE : 24/00359

DEMANDEUR(S): [O] [M] S.A.R.L. PROXIMEA

DEFENDEUR(S): [Y] [W] [H]

AUTRE(S) PARTIE(S): Société CAISSE D EPARGNE GRAND EST EUROPE Société CAISSE D EPARGNE GRAND EST EUROPE Société MACIF ILE DE FRANCE Société BPCE FINANCEMENT

DEMANDEURS

Monsieur [O] [M] 31 ROUTE DE ROSHEIM 67530 BOERSCH représenté par Me Noël MAYRAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

S.A.R.L. PROXIMEA 8 rue Gilbert Rey 77340 PONTAULT-COMBAULT représentée par Madame Sandrine HELLE, présidente

DÉFENDERESSE

Madame [Y] [W] [H] ETG 1 11 RUE DE MAZAGRAN 75010 PARIS comparante

AUTRE(S) PARTIE(S)

Société CAISSE D EPARGNE GRAND EST EUROPE GESTION DU SURENDETTEMENT BP166 51873 REIMS CEDEX 3 non comparante

Société CAISSE D EPARGNE GRAND EST EUROPE CHEZ BPCE FINACEMENT AGENCE DE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société MACIF ILE DE FRANCE CENTRE GESTION 18 RUE DE LA BROCHE 79055 NIORT CEDEX 9 non comparante

Société BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Déborah FORST

Greffière : Selma BOUCHOUL lors des débats et Stellie JOSEPH au prononcé

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 janvier 2024, Madame [Y] [H] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable le 8 février 2024.

La décision a été notifiée le 16 février 2024 à Monsieur [M] [O], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 23 février 2024.

La décision a également été notifiée à la société Proximea le 19 février 2024, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 27 février 2024. Dans son courrier, la société Proximea précise intervenir en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du 11 rue Mazagran 75010 Paris.

Monsieur [M] [O] a adressé au tribunal, par l’intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 mai 2024, et reçue au greffe le 21 mai 2024, un courrier reprenant l’ensemble de ses prétentions.

Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 13 juin 2024, par lettre recommandée avec avis de réception à laquelle a été jointe, conformément aux dispositions de l’article R713-2 du code de la consommation, une copie des recours. L’affaire a été retenue à cette audience.

Monsieur [M] [O], représenté par son conseil, a indiqué maintenir ses demandes telles que formulées dans le courrier du 17 mai 2024, adressé au tribunal par lettre recommandée avec avis de réception, indiquant que la débitrice n’en avait pas eu connaissance avant l’audience, faute d’être allée chercher le recommandé. Il a précisé que ce courrier, dont il a joint une copie à son dossier de plaidoirie, reprenait en tout état de cause l’intégralité de son courrier de contestation envoyé à la commission le 23 février 2024, dont la débitrice avait eu connaissance avec le courrier de convocation devant le tribunal, outre deux phrases relatives à la vente envisagée de l’appartement de la débitrice.

Ainsi, aux termes de son courrier de contestation, repris dans le courrier du 17 mai 2024, et dans ses observations orales, Monsieur [M] [O] demande : de recevoir son recours ;de le déclarer recevable ;de déclarer irrecevable la déclaration de surendettement de Madame [Y] [H] ;de rejeter en tous cas la demande de surendettement et mettre à néant la recevabilité du dossier prononcée le 8 février 2024 ;de statuer sur les dépens ce que de droit. A l’appui de ses demandes, il précise à titre liminaire avoir entretenu une relation amoureuse avec Madame [Y] [H] à compter de 2008, que celle-ci a bénéficié le 13 novembre 2019 de l’annulation de la vente d’un premier bien immobilier situé rue de Paradis à Paris, pour un million d’euros, qu’elle a souhaité réinvestir cette somme dans un nouveau bien, situé rue Mazagran à Paris, et qu’elle lui a demandé l’avance d’une somme d’argent portant sur les frais notariés, pour lesquels elle se trouvait dans l’attente, par l’administration fiscale, du remboursement de 68 663 euros. Il explique lui avoir ainsi versé 77 500 euros le 12 décembre 2020, puis qu’en l’absence de remboursement de cette somme, il a mis en demeure la débitrice dès le 11 février 2022 de la lui rembourser, et que face à la réponse de Madame [Y] [H] lui ayant indiqué qu’elle ne pouvait régler un montant aussi imp