18° chambre 1ère section, 26 septembre 2024 — 23/13097

Expertise Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies délivrées le :

18° chambre 1ère section

N° RG 23/13097 N° Portalis 352J-W-B7H-C235Z

N° MINUTE : 1

Assignation du : 29 Septembre 2023

contradictoire

Expertise : Mme [O] [C] [Adresse 11] [Adresse 11]

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 26 Septembre 2024

DEMANDERESSES

Société STELL SA [Adresse 8] [Adresse 8]

S.A.S. LEFORT ET RAIMBERT [Adresse 8] [Adresse 8]

Toutes deux représentées par Me Marie-Véronique LE FEVRE, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0353

DEFENDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 12] [Adresse 12]

représentée par Maître Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0164

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

DEBATS

A l’audience du 27 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Par acte sous seing privé du 14 janvier 2014, la SAS Lefort et Raimbert, représentée par son mandataire, la SA Stell, a donné à bail commercial à la SA Crédit Logement, des locaux à usage exclusif de bureaux d’une superficie de 446 m2, constitués des lots n° 2 et 9 au premier étage d’un immeuble situé [Adresse 13], outre un local d’archives au sous-sol (lot 89), pour une durée de 9 ans à compter du 1er février 2014 pour se terminer le 31 janvier 2023.

Les locaux ont été loués pour une activité d’établissement de crédit, moyennant un loyer annuel de 154.000 euros, outre une provision trimestrielle au titre des charges de 5.000 euros.

Par avenant du 3 janvier 2017, à effet du 1er janvier 2017, les provisions pour charges ont été ramenées de 5.000 euros à 3.573 euros en raison de la mise en place d’un service dit de « conciergerie ».

La société Crédit Logement loue également des locaux au 2ème étage du même immeuble à la société Lefort et Raimbert.

Par acte extrajudiciaire du 4 novembre 2022, la société Lefort et Raimbert a fait signifier à la société Crédit Logement un congé avec refus de renouvellement du bail à effet du 30 juin 2023, avec offre d’indemnité d’éviction.

Par exploit du 29 septembre 2023, la société Lefort et Raimbert et son mandataire ont fait assigner la société Crédit Logement devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de fixation du montant de l’indemnité d’éviction et désignation d’un expert aux fins d’évaluation de cette indemnité et de l’indemnité d’occupation.

Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2024, la société Crédit Logement a formé un incident devant le juge de la mise en état aux fins de : « DECLARER la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en ses conclusions, Y FAISANT DROIT, DONNER ACTE à la société CREDIT LOGEMENT de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise de la société LEFORT ET RAIMBERT au titre des indemnités d’éviction et d’occupation des locaux situés au 1er étage de l’immeuble [Adresse 13] DIRE que cette expertise sera ordonnée aux frais exclusifs du demandeur la société LEFORT ET RAIMBERT RESERVER les dépens de l’instance ».

La société Crédit Logement soutient que la bailleresse ayant demandé la désignation d’un expert pour l’évaluation des indemnités d’éviction et d’occupation, il est d’une bonne administration de la justice de désigner un expert, la société formulant protestations et réserves sur cette demande et sollicitant qu’elle soit mise à la charge de la bailleresse.

Par dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 30 avril 2024, la société Lefort et Raimbert et la société Stell demandent au juge de la mise en état de : - désigner un expert aux fins d’évaluation de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation à la suite du congé délivré par la bailleresse, - réserver les dépens de l’expertise, - donner acte à la société Crédit Logement de ses protestations et réserves.

La société Lefort et Raimbert soutient que les locaux ayant été loués à usage exclusif de bureau, seuls les indemnités accessoires de l’indemnité d’éviction sont dues ; qu’il convient de désigner un expert aux fins d’évaluation des indemnités d’éviction et d’occupation.

L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience d’incidents du 27 juin 2024, mise en délibéré au 26 septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au greffe.

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MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mesure d’expertise et l’injonction à médiation

Selon les articles L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail mais doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité d'éviction, ce-dernier ayant droit au maintien dans les lieux jusqu'à son pa