4ème chambre 2ème section, 19 septembre 2024 — 21/06062
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 2ème section
N° RG 21/06062 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUKWZ
N° MINUTE :
Assignation du : 09 Avril 2021
JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2024 DEMANDERESSE
S.A.S. GARDEM [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Me François GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0898
DÉFENDERESSE
S.N.C. VENUS [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Emmanuel MOITIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0428
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S COPERTON ENTRETIEN ET MAINTENANCE venant aux droits de la société GARDEM [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Me François GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0898 Décision du 19 Septembre 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 21/06062 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUKWZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président adjoint Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge
assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 16 Mai 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
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FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d'huissier signifié le 9 avril 2021, la SAS Gardem a fait assigner la SNC Venus devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, au visa des article s1103, 1212 et suivants et 1231-2 du code civil : - condamner la SNC Venus à lui payer la somme de 12 556,90 euros au titre des factures numéros G190100001, G2001100004, 20212 et 20781 ; - condamner la SNC Venus à lui payer la somme de 35 160,98 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat ; - condamner la SNC Venus à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner la SNC Venus aux dépens.
Aux termes de l'assignation, la SAS Gardem expose que par acte sous seing privé en date du 29 août 2019, la SNC Venus lui a confié le gardiennage et le nettoyage des parties communes d'un immeuble sis [Adresse 1], mais qu'outre le fait qu'elle n'a pas réglé l'intégralité des factures, elle a résilié le contrat par lettre recommandée en date du 11 juin 2020 pour une prise d'effet au 15 juillet 2020 ce qui ne respectait pas les clauses du contrat.
Selon ordonnance en date du 2 juin 2022, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SNC Venus au profit du tribunal de commerce ainsi que sa demande aux fins de prononcer un sursis à statuer.
La SNC Venus n'a pas conclu au fond.
Selon ordonnance en date du 1er septembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à une audience de plaidoiries. Selon ordonnance en date du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par la SNC Venus.
A l'audience de plaidoiries du 7 mars 2024, le tribunal a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 16 mai 2024 pour que la nouvelle demande aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture puisse être traitée par le juge de la mise en état qui en avait été saisi.
Selon ordonnance en date du 4 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté ladite demande.
Par conclusions notifiées par message électronique le 5 avril 2024, la SAS Coperton entretien et maintenance est intervenue à l'instance et entend voir : - déclarer recevable son intervention volontaire ; - prononcer à son bénéfice les condamnations exposées dans l'assignation.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé l'assignation valant conclusions et aux conclusions d'intervention volontaire susvisées pour un exposé des moyens des parties.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de pr