PCP JTJ proxi fond, 24 septembre 2024 — 24/01725

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Dominique DEMEYERE

Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [M] [H]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01725 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LB3

N° MINUTE : 3 JTJ

JUGEMENT rendu le mardi 24 septembre 2024

DEMANDEUR S.D.C DE LA RESIDENCE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS ATRIUM GESTION - [Adresse 1] représenté par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1291

DÉFENDEUR Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 3] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 juin 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 24 septembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01725 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LB3

Monsieur [M] [T] est copropriétaire des lots n° 193 et 246 dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6].

Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] a fait assigner Monsieur [M] [T] en paiement notamment d’un arriéré de charges de copropriété.

Lors de l’audience du 21 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] sollicite le paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts:

- 3515,99 euros représentant les appels de provisions, charges et travaux impayés au 4 mai 2024, appel charges courantes 2024 appel 2/4 01/04 fonds travaux appel n°2/4 01/04 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022,

- 1821,80 euros représentant les frais de recouvrement,

- 1000 euros à titre de dommages-intérêts,

- 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

En réponse au défendeur, il soutient qu’il appartenait à Monsieur [M] [T] de signaler son changement d’adresse au syndic et de régler ses charges nonobstant l’absence de mise en oeuvre par le syndic de l’autorisation de prélèvement sur son compte bancaire consentie par le débiteur.

Monsieur [M] [T] a sollicité le rejet des demandes.

Il expose que le syndic disposait d’un mandat de prélèvement sur son compte bancaire pour le règlement des charges mais qu’il n’en a pas fait usage. Il ajoute que le syndic avait connaissance de son adresse, inchangée depuis l’acquisition des lots concernés par la présente instance où il vit, et lui a néanmoins envoyé les appels de fonds et des mises en demeure à une adresse inexacte. Il précise qu’il pensait ses charges réglées par l’autorisation de prélèvement sur son compte donnée au syndic et n’a dès lors eu connaissance d’impayés de charges que lors de la délivrance d’une mise en demeure à son adresse exacte réceptionnée le 13 mars 2023, les précédentes mises en demeure ayant été envoyées à une autre adresse.

Le syndicat des copropriétaires a été autorisé à justifier des réponses éventuellement apportées par le syndic aux courriels de Monsieur [M] [T] lequel a été autorisé à justifier de son côté que son adresse exacte était bien connue et utilisée par l’ancien syndic.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

En cours de délibéré, les pièces dont la production avait été autorisée à l’audience ont été remises au tribunal et le syndicat des copropriétaires a par ailleurs confirmé que le solde de charges de 3515,99 euros demandé à l’audience du 21 juin 2024 avait été réglé par Monsieur [M] [T]. MOTIVATION

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et p