PCP JTJ proxi fond, 24 septembre 2024 — 24/03113

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : SCI [Adresse 5]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Macha PARIENTE

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03113 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BN2

N° MINUTE : 9 JTJ

JUGEMENT rendu le mardi 24 septembre 2024

DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndicat la société JEAN CHARPENTIER - SOPAGI - [Adresse 2] représenté par Me Macha PARIENTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 3]

DÉFENDERESSE SCI [Adresse 5] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 juin 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 24 septembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03113 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BN2

Par acte de commissaire de justice signifié le 2 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] a fait assigner la SCI [Adresse 5] copropriétaire des lots 2 et 23 en paiement des sommes suivantes :

- 4684,53 euros représentant les charges de copropriété impayées au 2ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024, avec capitalisation des intérêts,

- 180 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024, avec capitalisation des intérêts,

- 2000 euros à titre de dommages-intérêts,

- 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience du 21 juin 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La SCI [Adresse 5], assignée à personne, n’a pas comparu.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.

Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] verse aux débats les pièces suivantes :

- la justification de la qualité de copropriétaire de la SCI [Adresse 5],

- les procès-verbaux d'assemblée générale en date des 9 mars 2022, et 5 juin 2023 approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,

- les relevés individuels de charges sur la période concernée, et les décomptes annuels de répartition définitive des charges,

- un décompte de créance au 26 mars 2024, appel du 2ème trimestre 2024 inclus, - une mise en demeure de payer du 13 février 2024 réceptionnée le 16 février 2024.

Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de la SCI [Adresse 5].

Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont soit excessifs, soit inutiles, soit non justifiés par des pièces, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, so