Surendettement, 10 septembre 2024 — 24/00160

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00160 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PWJ

N° MINUTE : 24/00341

DEMANDEUR(S): [E] [B] épouse [Z] [K] [Z]

DEFENDEUR(S): Société CARREFOUR BANQUE Société CREATIS Société COFIDIS Société FLOA Société YOUNITED CREDIT Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société CA CONCUMER FINANCE Société MONABANQ S.A. FRANFINANCE Société CETELEM DRE IMMOBILIER Société FINANCO

DEMANDEURS

Madame [E] [B] épouse [Z] BAT 79, ETG0001, APPT 163 16 AVENUE DODE DE LA BRUNERIE 75016 PARIS comparante assistée de Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0220

Monsieur [K] [Z] ETG 1, APP 163, BAT 79 16 AV ODE DE LA BRUNERIE 75016 PARIS comparant assisté de Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0220

DÉFENDERESSES

Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

Société CREATIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société FLOA CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société YOUNITED CREDIT SERVICE RECOUVREMENT TSA 32500 92894 NANTERRE CEDEX 9 non comparante

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

Société CA CONCUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante

Société MONABANQ CHEZ SYNERGIE CS14110 59899 LILLE CDEX 9 non comparante

S.A. FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante

Société CETELEM DRE IMMOBILIER FGB 9100 20 AV GEORGES POMPIDOU 92595 LEVALLOIS PERRET CEDEX non comparante

Société FINANCO SERVICE SURENDETTEMENT CS 30001 29828 BREST CEDEX 9 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Déborah FORST

Greffière : Selma BOUCHOUL lors des débats et Stellie JOSEPH au prononcé

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 février 2024, Monsieur [K] [Z] et Madame [E] [B] épouse [Z] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de leur situation de surendettement.

Leur dossier a été déclaré irrecevable par la commission le 22 février 2024, au motif qu’ils se trouvaient de mauvaise foi, la commission ayant constaté que les débiteurs avaient vendu leur bien immobilier sans désintéresser le prêteur immobilier.

La décision a été notifiée le 29 février 2024 à Madame [E] [B] épouse [Z], et les débiteurs ont formé leur recours le 1er mars 2024.

L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 13 juin 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.

Les époux [Z] ont comparu en personne, assistés par leur avocat, qui a déposé des conclusions aux termes desquelles ils demandent : d’infirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 22 février 2024 ;de fixer à la somme de 675,71 euros le montant des échéances de la dette immobilière jusqu’à l’apurement de la dette immobilière ;d’ordonner un moratoire de deux ans sur le paiement des dettes relatives aux crédits à la consommation ;subsidiairement, de fixer le montant des mensualités au titre des crédits à la consommation à la somme de 1400 euros à répartir entre les différents créanciers. Dans leurs écritures et au soutien de leur demande tendant à être déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement, ils exposent qu’ils ont vendu leur bien immobilier situé au Croizic en 2016 pour le prix de 115 000 euros, ce bien étant garanti par une caution. Ils soutiennent que Monsieur [K] [Z] a eu un AVC la même année. Ils expliquent qu’à la suite de la vente du bien immobilier, Madame [E] [B] épouse [Z] a adressé un chèque de 50 000 euros à la société Fortuneo Banque pour rembourser le crédit immobilier, le solde du prix étant resté sur les comptes de la ban HSBC. Ils font valoir que ce chèque a été perdu et que Madame [E] [B] épouse [Z] a eu peur qu’il ait été volé, et qu’en tant qu’ancienne employée du service boursier de la société HSBC, elle a pris la décision de placer une partie du prix de vente sur des produits dérivés auprès de la société HSBC, et une autre partie auprès de l’établissement Bourse Direct. Ils soutiennent que ces opérations avaient pour objectif d’éviter que le chèque volé ne soit utilisé avant le remboursement du prêt immobilier. Ils exposent que très rapidement, à la suite d’un krach rapide, ils ont perdu 80 000 euros auprès de la société HSBC et 20 000 euros auprès de l’établissement Bourse Direct, c