Surendettement, 10 septembre 2024 — 24/00171

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00171 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QW3

N° MINUTE : 24/00347

DEMANDEUR(S): [N] [D]

DEFENDEUR(S): TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCA TRESORERIE HOSPITALIERE DES SOGEFINANCEMENT

DEMANDERESSE

Madame [N] [D] 50 RUE DE LA POMPE BAT 1 ESC B 75016 PARIS comparante

DÉFENDERESSES

TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCA 26 RUE BENARD 75014 PARIS non comparante

TRESORERIE HOSPITALIERE DES HAUTS DE SEINE 4 RUE D’ORLEANS 92211 ST CLOUD CEDEX non comparante

SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Déborah FORST

Greffière : Selma BOUCHOUL lors des débats et Stellie JOSEPH au prononcé

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 septembre 2023, Madame [N] [D] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Elle avait déjà bénéficié de mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 36 mois par arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 mai 2021, à la suite d’un jugement du tribunal d’instance de Paris du 13 mai 2019, et pour lequel une antériorité de 29 mois a été retenue par la commission.

Le nouveau dossier de Madame [N] [D] a été déclaré recevable le 23 novembre 2023.

Par décision du 8 février 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée totale de 30 mois permettant un apurement total du passif de la débitrice, avec des échéances maximales de 629 euros, se décomposant comme suit : 1 mensualité au taux de 0%,29 mensualités au taux de 5,07%. La décision a été notifiée le 27 février 2024 à Madame [N] [D], qui l’a contestée par courrier reçu par la commission le 11 mars 2024.

L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 13 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue.

Madame [N] [D], comparaissant en personne à l’audience, demande que ses dettes soient effacées pour moitié et que les mensualités du plan de rééchelonnement devant permettre le remboursement de la moitié restante de son passif soient revues à la baisse.

Elle expose sa situation personnelle en indiquant être âgée de 38 ans, divorcée, et avoir 5 enfants à charge. S’agissant de sa situation professionnelle, elle précise qu’elle travaille et perçoit un salaire de 1 100 euros mais qu’à cause d’un problème de santé, elle va être obligée de réduire ses heures de travail. Ses autres ressources sont constituées de l’allocation pour le logement (APL) à hauteur de 618 euros, des allocations familiales à versées par la CAF pour un montant de 942 euros, d’une aide de la ville de Paris de 210 euros et de deux pensions alimentaires s’élevant respectivement à 150 euros pour ses trois premiers enfants et 300 euros pour les deux derniers. Concernant ses charges courantes, elle explique régler un loyer résiduel de 311 euros.

Les créanciers, bien que convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.

En l’espèce, Madame [N] [D] a contesté par courrier reçu par la commission au plus tard le 11 mars 2024 des mesures imposées qui lui avaient été notifiées le 27 février 2024, soit dans le délai de 30 jours.

En conséquence, son recours doit être déclaré recevable en la forme.

II. Sur le fond

L’article L. 711-1 du code de la conso