4ème chambre 2ème section, 19 septembre 2024 — 22/04666

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 2ème section

N° RG 22/04666 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWW3L

N° MINUTE :

Assignation des 26, 27 et 30 Avril 2021

JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [H] [J] [Adresse 4] [Localité 3]

représenté par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1683

DÉFENDERESSES

CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES (CAMIEG) [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2032

S.A.S. KARAVEL [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Yanick HOULE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1743

S.A. MSC CRUISES [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Me Camille DANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0121 Décision du 19 Septembre 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 22/04666 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWW3L

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président adjoint, Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge,

assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière

DÉBATS

A l’audience du 16 Mai 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

***

FAITS ET PROCEDURE

M. [H] [J] a, par l'intermédiaire de la SASU Karavel, réservé une croisière organisée par la société MSC Cruises SA sur le navire Meraviglia du 17 au 29 avril 2018.

Le 23 avril 2018, M. [H] [J] a déclaré à l'équipage qu'il s'était blessé à la cheville trois jours plus tôt à 15h30 au cours d'une partie de balle au pied, puis a consulté le médecin de bord qui lui a diagnostiqué une « contusion/foulure de la cheville droite » et prescrit un traitement médicamenteux et une immobilisation.

Le 30 avril 2018, alors que son séjour était terminé, M. [H] [J] a passé plusieurs examens médicaux qui ont révélé qu'il présentait une rupture complète du tendon d'Achille ainsi qu'une thrombose veineuse profonde ce qui l'a conduit à se faire opérer le 14 mai 2018.

Il a été examiné dans le cadre d'une expertise amiable diligentée par la SASU Karavel et ayant donné lieu à un rapport en date du 13 mai 2019 selon lequel la rupture du talon d'Achille avait été causée par l'accident du 20 avril 2018 et aurait pu être diagnostiquée à bord.

Selon ordonnance de référé en date du 28 août 2020, le président du tribunal judiciaire Paris a ordonné une expertise médicale de M. [H] [J] au contradictoire des sociétés MSC Cruises SA et Karavel, et commis pour ce faire M. [I], lequel a déposé son rapport le 12 avril 2021.

Se prévalant du dommage corporel causé par cet accident, M. [H] [J] a fait assigner la société MSC Cruises SA, la SASU Caravel et la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier signifié les 26, 27 et 30 avril 2021, aux fins notamment de réparation. Selon ordonnance en date du 24 mars 2022, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire, laquelle a été réinscrite au rôle de l'audience du 12 mai 2022.

Selon ordonnance en date du 9 février 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction, laquelle a été révoquée par une seconde ordonnance en date du 6 avril 2023.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 7 février 2023 par le RPVA, M. [H] [J] entend voir : « VU les dispositions des articles L.211-1 et suivants du Code du Tourisme, VU les articles L.1110-5, L1142-1 et R.4127-33 du Code de la santé publique, Vu l’article 1242 du code civil VU l'article 700 du Code de procédure civile, VU le rapport d'expertise judiciaire en date du 12 avril 2021, VU la jurisprudence, constante, [...] - DECLARER Monsieur [J] recevable et bien fondé en ses demandes. - ENTERINER le rapport de l'expert judiciaire et y faire droit, Par conséquent : - DECLARER la société KARAVEL, la société MSC CROISIERES et la CAMIEG responsables de l'ensemble des préjudices subis de Monsieur [J], - CONDAMNER in solidum les parties défenderesses à verser à Monsieur [J], en réparation de ses préjudices et conformément au rapport d'expertise, les sommes suivantes : - 2.197,80 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire, - 6.000 € au titre des souffrances endurées, - 2.700 € au titre d'assistance par tierce personne - 2.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire, - 5.310 € au titre de son déficit fonctionnel permanent, - 1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent, -6.411 € au titre des PGPA - 5000 € au titre de l’incidence professionnelle - 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A TITRE SUBSIDIAIRE, sur