3ème chambre 1ère section, 26 septembre 2024 — 23/11263

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 3ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1]

3ème chambre 1ère section

N° RG 23/11263 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VRT

N° MINUTE :

Assignation du : 01 Septembre 2023

INCIDENT

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 26 septembre 2024 DEMANDEURS

Monsieur [Z] [P] [Adresse 2] [Localité 3]

S.A.R.L. AKIVA [Adresse 4] [Localité 3]

représentées par Maître Thierry TONNELLIER de la SELASU UTOPIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1020

DEFENDERESSE

S.A.S. AK FRANCE [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Maître Laurent BADIANE de la SELAS KGA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0110

Copies exécutoires délivrées le : - Maître TONNELLIER #D1020 - Maître BADIANE #K0110

Décision du 26 septembre 2024 3ème chambre 1ère section N° RG 23/11263 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VRT

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,

Assisté de Madame Caroline REBOUL, greffière lors des débats et de Madame Laurie ONDELE, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 13 mai 2024,avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Septembre 2024.

ORDONNANCE

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

1. La société Akiva se présente comme fabricant français de produit e-liquide de vapotage et de e-cigarettes.

2. Elle se prévaut de sa qualité de titulaire de la marque française verbale Liquideo enregistrée auprès de l'INPI le 8 mai 2013, sous le n°4003729, régulièrement renouvelée, en classes 5, 30 et 34.

3. Monsieur [Z] [P], intervenant volontaire à la présente procédure, dit être titulaire de droit d'auteur sur les créations graphiques couvrant les produits de la société Akiva, ainsi que propriétaire de plusieurs marques, dont les droits d'exploitation auraient été cédés à la société Akiva.

4. La société AK France se présente comme spécialisée en "import-export et vente en gros, demi-gros d'accessoires mobiles, matériels électroniques, multimédia, téléphonie, informatique et accessoires de mode ".

5. Dénonçant la commercialisation de produits contrefaisants sa marque " Liquideo ", son packaging ainsi que l'habillage de la gamme " WPUFF " par la société AK France, la société Akiva a fait constater par un commissaire de justice, le 15 mai 2023, l'offre à la vente et la vente de produits qui seraient une contrefaçon de ses éléments de propriété intellectuelle.

6. Par une ordonnance du 6 juin 2023, le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris a autorisé, à la demande de la société Akiva, une mesure de saisie-contrefaçon au [Adresse 1] à [Localité 6], établissement de la société AK France.

7. Les opérations de saisie-contrefaçon ont été réalisées le 1er août 2023.

8. Le 4 août 2023, des échantillons des marchandises prétendument contrefaisantes lors de la saisie-contrefaçon ont été soumis à la société 9. Akiva qui, après analyse, les a qualifiées de contrefaisantes.

10. Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, la société Akiva a fait assigner en contrefaçon de marque la société AK France devant le tribunal judiciaire de Paris.

11. Par conclusions du 18 janvier 2024, la société AK France a saisi le juge de la mise en état d'un incident.

12. Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 10 mai 2024, la société AK France demande au juge de la mise en état de :

" Ordonner la nullité " du procès-verbal de constat du 15 mai 2023 et a minima ordonner que la déloyauté avec laquelle ont été obtenues les pièces adverses n°5 et n°6 impose qu'elles soient écartées des débats ;

Déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir, toutes les demandes formées par la société AKIVA et notamment son action en contrefaçon ;

Débouter la société AKIVA de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraire ;

A titre subsidiaire, Ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure en laissant à la société AK France un délai d'au moins de trois (3) mois afin de permettre à cette dernière d'attraire dans la cause la société TOP SERVICES, société dont le domicile se situe à l'étranger, à fin de garantie dans l'instance pendante devant la 3ème Chambre 1ère Section du Tribunal judiciaire de Paris et enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/11263 et le n° Portalis 352J-W-B7H-C2VRT.

Condamner la société AKIVA, outre aux entiers dépens, à verser à la société AK FRANCE la somme de cinq mille (5.000) euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

13. La société AK France invoque l'article 6, paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code de procédure civile et le principe de loyauté dans l'administration de la preuve, pour demander la nullité du constat d'achat du commissaire de justice du 15 mai 2023, lui reprochant d'avoir été exéc