PCP JTJ proxi fond, 24 septembre 2024 — 24/03112
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [W] [O] [G]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Macha PARIENTE
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03112 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BNS
N° MINUTE : 8 JTJ
JUGEMENT rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDEUR S.D.C DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2] [Localité 6], représenté par son syndicat la SA JEAN CHARPENTIER - - SOPAGI - [Adresse 1] - [Localité 5] représenté par Me Macha PARIENTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 3] - [Localité 7]
DÉFENDERESSE Madame [W] [O] [G], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 juin 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 24 septembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03112 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BNS
Suivant jugement du 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Madame [W] [G] copropriétaire des lots 20 et 37 à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] les sommes suivantes :
- 9068,43 euros représentant les charges de copropriété impayées du 18 février 2021 au 1er avril 2022 appels provisionnels du 2ème trimestre 2022 inclus, 1502,30 euros au titre des provisions pour charges et travaux non échues, et 322,20 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022 sur la somme de 7383,58 euros et à compter du 21 avril 2022 pour le surplus, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
- 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] a fait assigner Madame [W] [G] copropriétaire du lot 3 en paiement des sommes suivantes :
- 4175,60 euros représentant les charges de copropriété dues du 1er janvier 2023 au 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2024, et capitalisation des intérêts,
- 180 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2024, et capitalisation des intérêts,
- 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 21 juin 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [W] [G], assignée en application de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.
Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] verse aux débats les pièce