Surendettement, 10 septembre 2024 — 23/00571

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00571 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZFU

N° MINUTE : 24/00339

DEMANDEUR(S): [K] [B]

DEFENDEUR(S): Société CREATIS Société COFIDIS CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE Société FLOA Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société CA CONSUMER FINANCE

DEMANDEUR

Monsieur [K] [B] ALLEE SAINT-SAUVER LIEU-DIT PETIT-BOIS 97130 CAPESTERRE comparant

DÉFENDERESSES

Société CREATIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE 26 QUAI DE LA RAPEE BP 25 75596 PARIS CEDEX 12 non comparante

Société FLOA CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Déborah FORST Greffière : Selma BOUCHOUL lors débats et Stellie JOSEPH au prononcé

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 octobre 2022, Monsieur [K] [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable le 25 octobre 2022.

Le 20 juin 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 64 mois, au taux de 2,06%, pour des mensualités maximales de 1450,31 euros.

La décision lui a été notifiée le 8 août 2023.

Monsieur [K] [B] l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 22 août 2023.

L’ensemble des parties a été appelé à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 25 janvier 2024. Un renvoi a été ordonné afin de permettre au débiteur, qui avait adressé au tribunal un courriel pour indiquer avoir été muté en Guadeloupe, de comparaître, le cas échéant, par écrit.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 juin 2024.

Monsieur [K] [B] a comparu en personne. Il a demandé à ce que la capacité de remboursement retenue par la commission soit réduite à 800 euros. Il a exposé avoir trois enfants, dont des jumeaux nés en 2023, et qui n’avaient pas été pris en compte par la commission. Il a ajouté percevoir un salaire de 3200 euros, et que sa compagne, qui travaille à nouveau, perçoit 1900 euros de revenus. Il a considéré qu’il n’y avait néanmoins pas lieu de retenir les ressources de sa compagne au titre de celles du foyer, faisant valoir que son endettement ne la concernait pas, étant notamment composée de dettes contractées avec une ex-compagne. Sur ses charges, il a indiqué verser un loyer de 500 euros, et régler 1200 euros par mois à une assistante maternelle pour la garde de ses jumeaux, et 147 euros par mois pour la scolarité de son fils aîné scolarisé dans une école semi-publique.

Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.

En l’espèce, Monsieur [K] [B] a contesté le 22 août 2023 la décision de la commission du 20 juin 2023 relative aux mesures imposées, qui lui avait été notifiée le 8 août 2023. Son recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours, de sorte qu’il doit être déclaré recevable.

II. Sur le fond

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux p