PCP JTJ proxi fond, 24 septembre 2024 — 24/02793
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [M] [V]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Myriam HERTZ
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02793 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43TT
N° MINUTE : 5 JTJ
JUGEMENT rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDEUR S.D.C DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet INTER IMMOBILIER - CROSNIER SAS - [Adresse 1] représenté par Me Myriam HERTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A1003
DÉFENDEUR Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 juin 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 24 septembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02793 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43TT
Suivant jugement du 10 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Monsieur [M] [V] copropriétaire du lot 7 à payer au syndicat des copropriétaires situé [Adresse 2] à [Localité 4] les sommes suivantes:
- 4037,84 euros représentant les charges de copropriété impayées au 15 décembre 2021 avec intérêts à compter du 16 septembre 2021 sur la somme de 2264,30 euros et du 2 mars 2022 pour le surplus,
- 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2]) a fait assigner Monsieur [M] [V] copropriétaire du lot 7 en paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
- 4940,60 euros représentant les charges de copropriété impayées au 26 mars 2024 et 408 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023,
- 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 21 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Situé [Adresse 2] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [M] [V] assigné à personne n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 septembre 2024.
MOTIVATION
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.
Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sSitué [Adresse 2]) verse aux débats les pièces suivantes :
- la justification de la qualité de copropriétaire de Monsieur [M] [V],
- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 30 juin 2021, 29 juin 2022, et 16 mai 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,
- les relevés individuels de charges sur la période concernée, et les décomptes annuels de répartition définitive des charges,
- un décompte de créance de l’appel budget n°1 du 1er ja