4ème chambre 2ème section, 19 septembre 2024 — 21/13796

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 2ème section

N° RG 21/13796 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVGRB

N° MINUTE :

Assignation des 12 et 15 Octobre 2021

REDISTRIBUTION

JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2024 DEMANDERESSE

Madame [X] [M] [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Me Julien VERNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0098

DÉFENDERESSES

Entreprise individuelle Monsieur [S] [H] [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Me Laurence MIARA BENADIBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1966

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0087 Décision du 19 Septembre 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 21/13796 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVGRB

S.A.S. CRYO-JET [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Jonathan ELKAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0025

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président adjoint, Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge,

assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière

DÉBATS

A l’audience du 16 Mai 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

***

FAITS ET PROCEDURE

Le 27 juillet 2018, Mme [X] [M] s'est rendu au cabinet de M. [S] [H], kinésithérapeute assuré par la SAS Axa France iard, pour y suivre une seconde séance de cryothérapie au cours de laquelle elle a été brûlée par la machine que le praticien avait acquis auprès de la SAS Cryo-jet.

Selon ordonnance de référé en date du 18 janvier 2019, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise aux fins d'évaluer les dommages subis par Mme [X] [M], ce au contradictoire de la SAS Axa France iard.

L'expert a déposé son rapport le 19 septembre 2019.

Se prévalant des conclusions de l'expert, Mme [X] [M] a fait assigner M. [S] [H], la SAS Axa France iard et la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier signifié les 12 et 15 octobre 2021, aux fins de voir : « Vu l’article 1231-1 du Code civil, - DIRE ET JUGER que Monsieur [S] [H] a manqué à son obligation de sécurité de résultat lors de la séance de cryothérapie du 27 juillet 2018 dispensée auprès de Madame [X] [M] - DIRE ET JUGER en conséquence que Monsieur [S] [H] a engagé sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de Madame [X] [M] - CONDAMNER Monsieur [S] [H] à indemniser l’intégralité des préjudices subis par Madame [X] [M] en raison de l’accident survenu le 27 juillet 2018 au cabinet de Monsieur [S] [H], lesquels sont évalués à : - Préjudices patrimoniaux temporaires (du 27 juillet 2018 au 10 juillet 2019) : - 420 € au titre du besoin en tierce personne - 1.997,93 € au titre des frais divers, dont 1.900 € de rémunération de l’expert - Préjudices patrimoniaux permanents (à compter du 11 juillet 2019) : - 10.000 € au titre de l’incidence professionnelle - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (du 27 juillet 2018 au 10 juillet 2019) - 1.086 € au titre du déficit fonctionnel temporaire - 5.000 € au titre des souffrances endurées - 5.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire - 3.000 € au titre du préjudice sexuel temporaire -Préjudices patrimoniaux permanents (à compter du 11 juillet 2019) - 1.440 € au titre du déficit fonctionnel permanent - 1.800 € au titre du préjudice esthétique permanent - 15.000 € au titre du préjudice d’agrément - 5.000 € à titre de préjudice moral soit un total de 49.744 € - CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [H] et son assureur Axa France Iard à verser à Madame [X] [M] la somme de 49.744 € à titre de dommages et intérêts - CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [H] et son assureur Axa France Iard à verser à Madame [X] [M] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [H] et son assureur Axa France Iard aux entiers dépens. »

Par assignation en date du 15 avril 2022, M. [S] [H] a fait intervenir la SAS Cryo-jet ce qui a donné lieu à l'enregistrement d'une seconde procédure.

Selon ordonnance en date du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.

Mme [X] [M] n'a pas notifié de conclusions postérieurement à son assignation qui vaut conclusions en application de l'article 56 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2022 par