PS ctx technique, 18 septembre 2024 — 19/13227
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 1 Expédition délivrée à Monsieur [E] [T] en LS le : 1 Expédition délivrée à la MDPH de [Localité 12] en LS le : 1 Expédition délivrée à l’expert en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12] en LRAR le :
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PS ctx technique
N° RG 19/13227 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRFRB
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
20 Novembre 2019
JUGEMENT rendu le 18 Septembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [E] [T] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6]
Comparant
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 12] 02400668 [Adresse 4] [Localité 5]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12] POLE CONTENTEIUX GENERAL DEPARTEMENT LEGISLATION ET CONTROLE [Adresse 9] [Localité 7]
Décision du 18 Septembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/13227 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRFRB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Madame LE DU, Assesseur Monsieur POULAIN, Assesseur
assistés de Madame DECLAUDE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 15 mars 2019, M. [E] [T] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 12] l'attribution d'une allocation adulte handicapé, d'une carte de stationnement et d'une carte de priorité.
Par décision du 10 juillet 2019, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 12] lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son taux d'invalidité était inférieur à 80%, sans RSDAE.
Le président du conseil départemental de [Localité 12], par décision du même jour, lui a refusé l'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI) " mention stationnement ".
Il a effectué un RAPO le 1er août 2019, et la décision initiale a été maintenue le 3 décembre 2019.
Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 22 novembre 2019, M. [T] a contesté cette décision.
M. [T] conteste également la décision du président du conseil départemental de [Localité 12] lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) " mention stationnement ".
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 3 juillet 2024.
M. [T] a comparu et a présenté ses observations. La MDPH n'a pas comparu et a présenté ses observations.
M. [T] indique être à la retraite depuis 2009, avec une pension de 600 €, et indique ne pouvoir monter les escaliers, ne plus rien pouvoir porter en raison d'un enfoncement des vertèbres, de rupture de tendons à l'épaule et à la main droite, outre une intervention sur les artères, et demande au tribunal un examen médical.
La MDPH a sollicité la confirmation de sa décision. L'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.
MOTIFS
Règle de droit
Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % et la carte mobilité inclusion mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention " stationnement " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Le paragraphe V bis de l'article précité précise que la décision d'attribution de la CMI mention " stationnement " peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. Dès lors, le contentieux relatif à l'attribution d'une CMI mention " stationn