PS ctx technique, 18 septembre 2024 — 19/07679

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le : 1 Expédition délivrée à l’expert en LS le :

PS ctx technique

N° RG 19/07679 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPLKX

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

18 Décembre 2018

JUGEMENT rendu le 18 Septembre 2024 DEMANDERESSE

Madame [T] [Y] [Adresse 1] [Localité 5]

Représentée par Maître Caroline BAFOIL-DEMONQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ESSONNE [Adresse 2] [Localité 4]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Madame LE DU, Assesseur Monsieur POULAIN, Assesseur

assistés de Madame DECLAUDE, Greffière

Décision du 18 Septembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/07679 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPLKX

DEBATS

A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [T] [Y], née le 31 décembre 1952, exerçant la profession d'agent de service, a déclaré un accident du travail, le 22 octobre 2016, consistant en un traumatisme de l'épaule droite chez une droitière avec limitation moyenne des mouvements de l'épaule sur un état antérieur.

Par décision en date du 19 octobre 2018, la CPAM de l'Essonne a retenu un taux d'incapacité de 10 % à la date de consolidation du 30 septembre 2018.

Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité, le 26 décembre 2018, elle a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies, qui l'empêchent définitivement d'effectuer seule ses tâches ménagères, car son état de santé n'avait cessé de se dégrader.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 3 juillet 2024.

Le conseil de la requérante a indiqué que Mme [Y], désormais retraitée, n'a plus pu retravailler après son accident, de sorte qu'un coefficient professionnel devra également être évalué, et a sollicité une expertise clinique.

La CPAM a demandé un renvoi sans le soutenir à l'audience ni communiquer des pièces en ces sens.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.

MOTIFS

L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles.

L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".

En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.

Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une expertise sur pièces ;

DÉSIGNE pour y procéder

Le docteur [