18° chambre 1ère section, 26 septembre 2024 — 21/13170

Expertise Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies délivrées le:

18° chambre 1ère section

N° RG 21/13170 N° Portalis 352J-W-B7F-CVLSD

N° MINUTE : 1

contradictoire

Assignation du : 21 Octobre 2021

Expertise : [R] [E] [Adresse 2] [Localité 6]

JUGEMENT rendu le 26 Septembre 2024 DEMANDERESSE

S.A.S. LE GRAND AMALFI [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Maître Nicolas GARDERES de la SELARL ARTEMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0026

DÉFENDERESSE

S.C.I. LE HERISSON DE PONTPOINT [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Maître Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0043

Décision du 26 Septembre 2024 18° chambre 1ère section N° RG 21/13170 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVLSD

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique,

assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

DÉBATS

A l’audience du 03 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que le décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2011, la SCI LE HERISSON DE PONTPOINT a donné à bail à la SARL LM GESTION, divers locaux à usage commercial dépendants d’un immeuble sis n°[Adresse 5], [Adresse 12] et n°[Adresse 9], dans le [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 25 mars 2022 pour se terminer le 24 mars 2020, moyennant un loyer annuel de 180.000 euros hors charges et hors taxes.

Le bail a été consenti pour la destination suivante: Bar, Brasserie, Restaurant, Glacier, Vente à emporter, Séminaires, Salle de jeux pour enfants, à l’exclusion de tout autre commerce.

Ledit bail a été cédé par la SARL LM GESTION à la SAS PANIER le 15 janvier 2018.

En l’absence de congé, le bail s’est poursuivi par tacite prolongation à compter du 25 mars 2020.

Par jugement du 2 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde en faveur de la SAS PANIER.

Par jugement du 6 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS PANIER.

Par ordonnance du juge-commissaire près le tribunal de commerce de Paris du 25 juillet 2020, le bail de la SAS PANIER a été cédé à Monsieur [D] [Y] avec la faculté de substitution au bénéfice d’une société en cours de création, agissant pour le compte d’AFM group, ladite société régulièrement immatriculée est devenue la SAS LE GRAND AMALFI.

Par acte extrajudiciaire du 19 juillet 2021, la SAS LE GRAND AMALFI a sollicité auprès de son bailleur, la SCI LE HÉRISSON DE PONTPOINT, le renouvellement du bail commercial du 25 mars 2011, pour une durée de neuf années, à compter du 1er octobre 2021 moyennant un loyer annuel de 95.500 euros hors taxes et hors charges.

Par acte extrajudiciaire du 22 septembre 2021, le bailleur a fait délivrer un refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction, se fondant sur les dispositions de l’article L.145-17, I, 1° du code de commerce.

Par exploit d’huissier du 21 octobre 2021, la SAS LE GRAND AMALFI a fait assigner la SCI LE HERISSON DE PONPOINT aux fins de voir, à titre principal, constater son droit au versement d’une indemnité d’éviction et fixer le montant de celle-ci à la somme de 1.667.000 euros, et subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal ne pourrait statuer, de désigner, tel expert qu’il lui plaira à l’effet de chiffrer le montant de l’indemnité d’éviction due à la SAS LE GRAND AMALFI.

Par acte extrajudiciaire du 14 février 2022, la SCI LE HERISSON DE PONTPOINT a notifié son droit de repentir à la SAS LE GRAND AMALFI sur le fondement de l’article L.145-58 du code de commerce. Elle a accepté le principe du renouvellement, moyennant un nouveau loyer annuel évalué à la somme de 220.000,00 euros hors taxes et hors charges.

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2022, la SCI LE HERISSON DE PONTPOINT demandait au tribunal judiciaire de PARIS de :

lui donner acte de l’exercice de son droit de repentir, fixer l’indemnité d’occupation due pour la période du 1er octobre 2021 au 14 février 2022,

fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 263.549 euros annuel HC, en considération des sommes payées jusqu’à ce jour, soit 15.000 euros mensuels ou 180.000 euros annuels : condamner la SAS LE GRAND AMALFI à lui payer un complément d’indemnité d’occupation de 83.549 euros en base annuelle HT/HC, juger que les arriérés sur l’indemnité d’occupation porteront intérêt au taux légal, A titre subsidiaire,

désigner tel expert qu’il au tribunal avec mission de donner son avis sur la valeur locative et l’inde