4ème chambre 2ème section, 19 septembre 2024 — 22/01204

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 2ème section

N° RG 22/01204 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVVIW

N° MINUTE :

Assignation du : 17 Janvier 2022

JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2024 DEMANDERESSE

S.A.S. DERMO MEDICAL CENTER [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Elisabeth MORAND DE GASQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1180

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [Y] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Clarisse SURIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0893

Décision du 19 Septembre 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 22/01204 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVVIW

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président adjoint Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge

assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière

DÉBATS

A l’audience du 16 Mai 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

***

FAITS ET PROCEDURE

Le 10 juillet 2018, M. [R] [Y], médecin dermatologue, a signé un contrat d'exercice libéral avec la SAS Dermo medical center, exploitante d'un plateau technique, aux fins de remplacer Mme [W] dans des locaux situés dans un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5].

Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2019, ils ont conclu un contrat d'exercice libéral non-exclusif à durée indéterminée.

Au cours du premier trimestre 2021, leurs relations se sont dégradées, la SAS Dermo medical center reprochant notamment à M. [R] [Y] d'exercer une activité concurrente au numéro 157 de la même rue en violation du contrat, ce qui a abouti à la résiliation du contrat à compter du 31 juillet 2021 avec renonciation à se prévaloir du non-respect du délai de préavis contractuel de six mois.

Se prévalant toutefois de la violation de la clause de non-concurrence, la SAS Dermo medical center a fait assigner M. [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier signifié le 17 janvier 2022, aux fins notamment d'obtenir la somme de 350 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2023 par le RPVA, la SAS Dermo medical center entend voir : - « DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [R] [Y] de solliciter l’incompétence du Tribunal de Commerce de Créteil au profit du Tribunal Judiciaire de Paris, car le Juge de la Mise en Etat n’a pas été saisi et l’assignation a été délivrée devant le Tribunal judiciaire de PARIS .

- CONDAMNER Monsieur [R] [Y] à payer à Société DERMO MEDICAL CENTER la somme de 350.000 euros à titre de dommages-intérêts. - DEBOUTER Monsieur [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes - CONDAMNER Monsieur [R] [Y] à verser à la Société DERMO MEDICAL CENTER la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER Monsieur [R] [Y] aux dépens de l’instance, suivant les dispositions de l'article 699 du CPC, qui seront recouvrés par Maître MORAND - de GASQUET, Avocat aux offres de droit. »

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2022 par le RPVA, M. [R] [Y] entend voir : - « RECEVOIR le Docteur [R] [Y] dans ses demandes, fins et conclusions - SE DECLARER incompétente au profit du Tribunal judiciaire de PARIS SI par extraordinaire, l’exception d’incompétence n’était pas retenue : - DECLARER NULLE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE / NON REINSTALLATION En tout état de cause : - CONDAMNER la société DERMO MEDICAL CENTER au paiement de la somme de 7500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER société DERMO MEDICAL CENTER aux entiers dépens. »

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.

Selon ordonnance en date du 2 février 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 16 mai 2024.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibili