4ème chambre 2ème section, 19 septembre 2024 — 22/10706

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 2ème section

N° RG 22/10706 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW26A

N° MINUTE :

Assignation des 08 et 13 Juin 2022

REDISTRIBUTION 19ème chambre

JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2024 DEMANDERESSE

Madame [N] [J] [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC201

DÉFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 10]

représentée par Me Marine DUPONCHEEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1868

S.N.C. FOREST HILL STADE DE LA MARCHE MARNES LA COQUETTE [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Marine DUPONCHEEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1868

Organisme CPAM DES YVELINES [Adresse 9] [Localité 7]

défaillant Décision du 19 Septembre 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 22/10706 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW26A

S.A. AQUABOULEVARD DE [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Marine DUPONCHEEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1868

S.A.R.L XL INSURANCE COMPANY SE [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Me Marine DUPONCHEEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1868

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COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

M. Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant à juge unique.

assisté de Mme Chloé GAUDIN, Greffière,

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

***

FAITS ET PROCEDURE

Se plaignant d'avoir été blessée par la porte automatique du centre Aquaboulevard à Paris le 26 juillet 2018, Mme [N] [J] a fait assigner la SNC Forest hill stade de la marche marnes la coquette, la SA Axa france iard et la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier signifié les 8 et 13 juin 2022, aux fins notamment de réparation.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2024 par le RPVA, Mme [N] [J] entend voir : - "JUGER les demandes de Madame [N] [J] recevables et bien fondées - CONDAMNER in solidum les sociétés AQUABOULEVARD DE [Localité 11] et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE à verser à Madame [N] [J] en deniers ou quittance une somme totale de 10.705,68 €, savoir : - 105,68 € au titre des dépenses de santé actuelles - 3.100 € au titre du déficit fonctionnel temporaire - 6.000 € au titre des souffrances endurées - 1.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire - DEBOUTER les sociétés AQUABOULEVARD DE [Localité 11] et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE de toutes leurs prétentions fins ou conclusions plus amples ou contraires à l’encontre de Madame [N] [J] - CONDAMNER in solidum les sociétés AQUABOULEVARD DE [Localité 11] et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE à une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. - RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir".

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2023 par le RPVA, les défenderesses entendent voir : "A titre liminaire : - Mettre hors de cause Forest Hill Stade de la Marche Marnes-la-Coquette et AXA France IARD ; - Prendre acte de l’intervention volontaire de l’Aquaboulevard de [Localité 11] et de XL Insurance Company SE en qualité d’assureur de l’Aquaboulevard de [Localité 11] ; Concernant les préjudices : Concernant les dépenses de santé actuelles : - Débouter Mme [J] de sa demande de 105,68 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; Concernant le déficit fonctionnel temporaire : - Débouter Mme [J] de sa demande de 3.600 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; A défaut, - Fixer l’indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 385 euros ; Concernant les souffrances endurées : - Débouter Mme [J] de sa demande de 6.000 euros au titre des souffrances endurées ; - Fixer l’indemnité des souffrances endurées à la somme de 2.000 euros ; Concernant le préjudice esthétique temporaire : - Débouter Mme [J] de sa demande de 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - Fixer l’indemnité au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 500 euros : Concernant la provision allouée à Mme [J] : - Déduire la provision de 1.500 euros versée par XL Insurance Company SE à Mme [J] ; En tout état de cause : - Débouter Mme [J] de sa demande au titre d’article 700 ; -Condamner Mme [J] à verser à l’Aquaboulevard de [Localité 11] et XL Insurance Company SE la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens."

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.

La