PCP JTJ proxi fond, 24 septembre 2024 — 24/01633
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Lionel BUSSON
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01633 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JP7
N° MINUTE : 2 JTJ
JUGEMENT rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDEUR S.D.C DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] [Localité 3], représenté par son syndic le cabinet ORALIA-CABINET - LESCALLIER - [Adresse 2] - [Localité 3] représenté par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0466
DÉFENDERESSE DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4] en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [H] [D] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 juin 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 24 septembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01633 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JP7
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] a fait assigner la Direction nationale des Interventions domaniales en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [H] [D] copropriétaire des lots 512 et 689 en paiement des sommes suivantes :
- 5009,69 euros au titre de charges de copropriété impayées entre le 21 mars 2018 et le 1er octobre 2023, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2023 sur la somme de 5012,52 euros, et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil,
- 1461 euros au titre des frais de recouvrement,
- 1000 euros à titre de dommages-intérêts,
-1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 21 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance actualisé par des conclusions écrites soutenues oralement communiquées à la défenderesse par courrier électronique dont cette dernière a accusé réception.
La Direction nationale des Interventions domaniales assignée à personne en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [H] [D] n'a pas comparu.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
La Direction nationale des Interventions domaniales en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [H] [D], à qui l'assignation a été remise à personne, n'ayant pas comparu, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les conclusions écrites soutenues à l’audience
Aux termes de l'article 63 du Code de procédure civile, " Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention. "
Suivant l'article 65 du Code de procédure civile, " Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. "
Enfin, en application de l'article 68, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance.
En l’espèce, les demandes du syndicat des copropriétaires contenues dans les conclusions déposées à l’audience n’ont pas été signifiées à la défenderesse par commissaire de justice conformément aux dispositions procédurales rappelées ci dessus. En conséquence, les demandes additionnelles présentées par le syndicat des copropriétaires sont irrecevables et seules seront examinées les demandes contenues dans l’assignation.
Sur les demandes principales en paiement
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses