2ème Chambre civile, 24 septembre 2024 — 22/00108

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

24 Septembre 2024

2ème Chambre civile 63A

N° RG 22/00108 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JR2N

AFFAIRE :

[O] [E]

C/

L’ONIAM CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8], GROUPE AG2R,

copie exécutoire délivrée le : à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente

ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 18 Juin 2024

JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Madame Julie BOUDIER par sa mise à disposition au Greffe le 24 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER, ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [E] [Adresse 9] [Localité 3] représenté par Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Karine LECHELON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSES :

L’ONIAM - Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 7] représentée par Maître Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Romain LOUBERSAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8], agissant poursuite et diligences de ses représentants légax domiciliés audit siège [Adresse 11] [Localité 2] défaillante, assignée à personne morale le 03/01/2022

Association GROUPE AG2R, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1] - [Localité 4], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 5] [Localité 6] défaillante, assignée à personne morale le 28/12/2021

Exposé du litige

Le 1er octobre 2003, [O] [E] a été victime d’une chute dans un escalier, lui causant une fracture à la cheville gauche.

A partir du 10 octobre 2003, il a subi plusieurs interventions, notamment le 11 mai 2005, date à laquelle il a contracté une infection nosocomiale, menant à de nouvelles interventions dont une amputation du tiers moyen de la jambe, le 24 octobre 2008.

Après avoir obtenu une expertise judiciaire auprès du tribunal de grande instance de Brest, ainsi qu’une provision de 80.000 € auprès de la Cour d’appel, [O] [E] a fait assigner l’ONIAM, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] et le Groupe AG2R le 26 novembre 2010, aux fins de liquidation de ses préjudices. L’expertise ordonnée avait permis de fixer la consolidation au 29 janvier 2010.

Après que le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise, le tribunal de grande instance de Brest a, dans un jugement du 13 mars 2013, condamné l’ONIAM à verser la somme de 67.484 € à monsieur [E], déduction faite de la provision de 80.000 €, et a sursis à statuer sur trois postes d’indemnisation. Par un jugement du 9 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Brest a condamné l’ONIAM à verser 42.821,80 € à [O] [E] en réparation de ses préjudices. Ce dernier a interjeté appel de cette décision. Dans un arrêt du 13 janvier 2016, la Cour d’appel de [Localité 10] a condamné l’ONIAM à verser la somme de 79.639 € à [O] [E].

Le 4 juillet 2018, [O] [E] a saisi le juge des référés de [Localité 10] aux fins de voir ordonner une expertise médicale en aggravation et le versement d’une provision par l’ONIAM.

Par ordonnance du 20 septembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a condamné l’ONIAM à verser une provision de 5.000 € à monsieur [E].

Le rapport d’expertise a été déposé le 25 avril 2019 par le professeur [J]. Les conclusions sont les suivantes :

“Consolidation : consolidation précédente : 29 janvier 2010 ; nouvelle consolidation : 1er octobre 2012 DFT total du 28 mars au 10 avril 2011, du 10 janvier 2012 au 10 février 2012, et du 2 avril au 15 juillet 2012. DT de classe III du 30 janvier au 1er octobre 2010 et du 15 juillet au 1er octobre 2012. DFT de classe IV du 1e octobre 2010 au 10 janvier 2012 et du 10 février au 2 avril 2012. Aucune reprise des activités profesionnelles Nouveau taux d’AIPP : 36 % Nouveau dommage esthétique temporaire : 2/7. Pas de nouveau dommage esthétique définitif Le jardinage a été discuté. La vie sexuelle est modifiée par la prise d’antalgiques majeurs à doses importantes. Pas de nouveaux soins futurs. Les changements de prothèse et les thérapeutiques antalgiques avaient été évoqués lors des précédentes expertise