2ème Chambre civile, 24 septembre 2024 — 20/06344

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

24 Septembre 2024

2ème Chambre civile 63A

N° RG 20/06344 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I6KE

AFFAIRE :

[I] [N]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD, CENTRE HOSPITALIER PRIVE [Localité 9], MSA DES PORTES DE BRETAGNE,

copie exécutoire délivrée le : à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente

ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 18 Juin 2024

JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Madame Julie BOUDIER par sa mise à disposition au Greffe le 24 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER, ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [N] [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Maître Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

ET :

DEFENDERESSES :

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

CENTRE HOSPITALIER PRIVE [Localité 9], société par actions simplifiées immatriculées au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 699 201 323, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

Société MSA DES PORTES DE BRETAGNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] défaillant, assignée à personne morale le 19/10/2020

Exposé du litige

Le 7 novembre 2006, dans le cadre de son activité d’exploitant agricole, [I] [N] a été victime d’une chute sur l’épaule droite à la suite de laquelle il a subi une intervention de réparation de la coiffe des rotateurs sous arthroscopie, réalisée le 8 octobre 2007 au Centre Hospitalier Privé de [Localité 9], par le docteur [K]. Pour cette opération, monsieur [N] a été hospitalisé deux jours.

Le 2 novembre 2007, il a consulté son médecin traitant, qui a procédé au prélèvement d’un liquide citrin s’écoulant d’une grosseur présente à la face antérieure de l’épaule droite, au niveau de la cicatrice. La bactériologie est revenue négative.

Le 10 novembre 2007, suite à la réapparition de l’écoulement à partir de la grosseur, monsieur [N] a été hospitalisé au CHP [Localité 9] et le docteur [K] a pratiqué l’excision des tissus et un lavage. Le prélèvement per-opératoire a révélé la présence de deux staphylocoques épidermidis, quatre jours plus tard.

Monsieur [N] est sorti de l’hôpital sans antibiothérapie, et avec des pansements prescrits localement.

Le 25 mai 2009, le docteur [U], exerçant à la clinique mutualiste La Sagesse, et consulté par monsieur [N] au regard de la persistance des troubles, a évoqué l’existence d’un processus infectieux évoluant à bas bruit et a pratiqué une nouvelle intervention de curetage et de mise en place d’un spacer. L’examen biologique ayant révélé un propionibactérium acnes, un traitement antibiotique d’une durée de six semaines a été prescrit à monsieur [N].

[I] [N] a subi deux nouvelles interventions le 1er septembre 2010 et le 9 février 2011, pratiquées par le docteur [L], professeur exerçant au CHU de [Localité 8].

Le 13 octobre 2011, le professeur [L] a estimé que l’infection pouvait être considérée comme guérie.

Le 15 mars 2012, la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogène et des infections nosocomiales de la région Bretagne, saisie par [I] [N], a rejeté la demande d’indemnisation formulée au titre d’un accident médical, retenant la responsabilité du CHP [Localité 9] en présence d’une infection nosocomiale à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent inférieur à 25 % et en l’absence de cause étrangère.

L’assureur du CHP [Localité 9] n’ayant formulé aucune offre indemnitaire, par actes des 10 et 13 mars et 10 juin 2015, monsieur [N], son épouse, ses enfants, ont assigné le CHP [Localité 9], la société AXA FRANCE IARD et la MSA des Portes de Bretagne aux fins d’indemnisation des préjudices subis à la suite de l’infection nosocomiale contractée.

Par arrêt du 12 octobre 2016, la Cour d’appel de Rennes a confirmé l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 25 novembre 2015, condamnant solidairement le CHP [Localité 9] et la SA AXA FRANCE IARD à verser à [I] [N] une provision à hauteur de 60.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices et rejetant la demande de provision formulée par l’épouse et les enfants de monsieur [N].

Par un jugement en date du 7 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a déclaré le CHP [Localité 9] entièrement et exclusivement responsable des conséquences de l’infection nosocomiale survenue lors de l’hospitalisation de monsieur [N] dans le cadre de l’intervention du 8 octobre 2007, a liquidé une partie des préjudices et réservé les postes de perte de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle.

Les consorts [N] ont interjeté appel, limité à certains postes. Le CHP [Localité 9] et la SA AXA FRANCE IARD ont formé appel incident.

Parallèlement, par exploits d’huissier en date es 19 et 20 octobre 2020, monsieur [N] a assigné le CHP [Localité 9] et la SA AXA FRANCE IARD en réparation des préjudices non encore liquidés (perte de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle).

Compte tenu de l’instance pendante devant la Cour, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer.

Par un arrêt du 28 juin 2023, la Cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement du 7 janvier 2019, excepté les dispositions relatives à l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux permanents, qui était portée à 28.100 € au lieu de 27.800€. La Cour a condamné le CHP [Localité 9] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [N] la somme de 56.572,28 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation desdits intérêts.

***

C’est dans ces conditions que [I] [N] a, par courrier de son conseil en date du 12 juillet 2023, sollicité la réintroduction de l’instance l’opposant au CHP [Localité 9] et à la SA AXA FRANCE IARD en indemnisation des préjudices non liquidés jusqu’alors. La MSA Les Portes de Bretagne est toujours attraite à la cause.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 30 avril 2024 par voie électronique, [I] [N] demande au tribunal de : DEBOUTER AXA et le CHP [Localité 9] de leur demande de restitution ; FIXER les préjudices de Monsieur [I] [N] de la façon suivante : - 70.226,02 € au titre du préjudice de pertes de gains professionnels actuels - 133.701,47 € au titre du préjudice de pertes de gains professionnels futurs - 50.000 € au titre de l’incidence professionnelle - 20.762,85 € au titre des dépenses de santé futures

CONDAMNER in solidum la compagnie AXA et le CHP [Localité 9] au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de l’assignation introductive d’instance ; CONDAMNER in solidum la compagnie AXA et le CHP [Localité 9] au paiement d’une indemnité de 4.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER in solidum la compagnie AXA et le CHP [Localité 9] aux dépens de l’instance comprenant l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution et autoriser Me Karine PAYEN à les recouvrer en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 19 mars 2024 par la voie électronique, le CHP [Localité 9] et la SA AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :

Débouter Monsieur [N] de ses demandes présentées au titre des dépenses de santé futures, pertes de gains professionnels actuels et perte de gains professionnels futurs. Fixer l’indemnité au titre de l’incidence professionnelle à la somme maximum de 20.000 €. Le débouter de sa demande d’intérêts capitalisés. Ordonner la restitution du trop-perçu, dans les suites du commandement de payer du 5 mars 2024, compte tenu de la provision qui n’a pas été prise en considération par la cour et par le requérant dans le calcul de la créance objet du commandement. Le débouter de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dépens comme de droit.

***

Par décision du 23 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 18 juin 2024, date à laquelle les dossiers de plaidoirie ont été déposés.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.

Motifs

A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal de grande instance de Rennes a, dans sa décision du 7 janvier 2019, constaté la responsabilité entière et exclusive du CHP [Localité 9] dans les conséquences de l’infection nosocomiale contractée par monsieur [N] lors de l’intervention du 8 octobre 2007.

Par conséquent il y a lieu de considérer que le CHP [Localité 9], garanti par son assureur, est tenu à la réparation des préjudices subis.

Le tribunal de grande instance, puis la Cour d’appel, ont déjà statué sur un certain nombre de postes de préjudices. Il y a lieu désormais de liquider les dommages non encore réparés.

Pour ce faire, le tribunal tiendra compte de l’expertise diligentée par les docteurs [B] et [C], qui ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse, sous réserve des observations des parties.

I- Sur les demandes indemnitaires

1- Sur les pertes de gains professionnels actuels

Les préjudices professionnels sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale.

Sur le fondement du rapport des experts [B] et [C], désignés au cours de l’instance devant la CCI, monsieur [N] sollicite l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels pour la période allant du 9 avril 2008 au 13 octobre 2011, date de consolidation.

Pour procéder au calcul de la perte générée par le dommage, il retient ses revenus de l’année 2005 comme revenus de référence, année correspondant à la dernière année entièrement travaillée par lui puisque son accident a eu lieu en novembre 2006.

Pour l’année 2005, il indique que ses revenus salariés et agricoles s’élevaient à 38.063€, qu’il actualise d’année en année pour tenir compte de l’érosion monétaire, en application des données publiées par l’INSEE, soit : - 40.362,37 € pour l’année 2008, - 40.397,01 € pour l’année 2009, - 41.011,91 € pour l’année 2010, - 41.877,96 € pour l’année 2011.

Il précise que l’actualisation est de droit lorsqu’elle est sollicitée, et produit plusieurs arrêts de la Cour de cassation en ce sens.

Il indique alors que pour la période concernée, il aurait dû percevoir les sommes suivantes : - 29.374,67 € pour la période 9 avril 2008 au 31 décembre 2008 - 40.397,01 € pour l’année 2009 - 41.011,91 € pour l’année 2010 - 32.920,63 € pour l’année 2011

soit un total de 143.704,32 €.

Or, il affirme avoir perçu les sommes suivantes : - 23.090,86 € pour la période du 9 avril 2008 au 31 décembre 2008 - 22.116 € pour l’année 2009 - 15.420 € pour l’année 2010 - 12.851,35 € pour l’année 2011.

soit un montant total de 73.478,20 €

Il sollicite alors la différence, soit un montant de 70.226,02 €.

[I] [N] affirme que contrairement à ce qui est soutenu par le CHP [Localité 9] et la SA AXA FRANCE IARD, il justifie parfaitement de ses pertes de gains professionnels et ajoute que les défendeurs ne sauraient ignorer qu’en tant qu’agriculteur travaillant sur son exploitation, il ne dispose d’aucun contrat de travail, ni bulletin de salaire. Il ajoute que la prestation reçue de la MSA a été produite. Il précise, s’agissant de la pérennité de son emploi, qu’il a continué à travailler sur cette exploitation jusqu’en 2021, à l’exception des activités d’élevage, ce qui vient démontrer que son emploi n’était pas précaire ou menacé au moment des faits.

Pour solliciter le débouté de monsieur [N], les défendeurs soulignent que monsieur [N] avait fait réserver ce poste de préjudice au début de la procédure et qu’il ne produit aucun élément nouveau à ce stade, de sorte qu’il est “singulier”, selon eux, qu’une “prétention de cette nature soit présentée aussi tardivement”. Estimant que le demandeur ne jsutifie ni de sa situation professionnelle, contractuelle et financière à la date des faits générateurs, ni de la réalité de la perte, ni de la pérennité de l’emploi, ils sollicitent le débouté.

En l’espèce, il résulte de l’expertise évoquée supra que la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles directement et certainement imputable au dommage s’est étendue du 9 avril 2008 au 13 octobre 2011.

L’évaluation est faite à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leurs recoupements, d’apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire. Or, monsieur [N] produit l’intégralité de ses revenus entre l’année 2005 et l’année 2021, date à laquelle il a cessé son activité (ce dont il justifie également) de sorte que le tribunal est en mesure d’évaluer les pertes de revenus en se basant sur le revenu fiscal de référence. A cet égard et rappelant que monsieur [N], agriculteur travaillant sur sa propre exploitation, ne dispose ni de contrat de travail ni de bulletin de salaire, l’argumentation des défendeurs est pour le moins surprenante.

Par ailleurs, et au regard des éléments produits (attestations fiscales), il n’y a pas lieu de douter de la pérennité de l’emploi au moment de l’accident dans la mesure où monsieur [N] a continué à exercer sa profession, de manière adaptée à ses séquelles, après l’accident et jusqu’à son départ à la retraite.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le tribunal dispose des éléments nécessaires au calcul du préjudice de pertes de gains professionnels actuels.

Ainsi, sur la base des avis d’imposition fournis et suivant les calculs proposés par monsieur [N] (différence entre revenus attendus et revenus réellement perçus) et que le tribunal fait siens, il y a lieu de fixer ledit préjudice à la somme de 70.226,02 €.

2- Sur les pertes de gains professionnels futurs

Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi ayant entraîné une perte ou une diminution des revenus du fait de l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.

Monsieur [N] fait valoir que les experts ont retenu que “les limitations dues au dommage ne permettent à monsieur [N] que de pratiquer environ un quart de ses activités professionnelles antérieures”.

Il sollicite alors la réparation de la perte de revenus entre la date de consolidation et la date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite.

Procédant à la comparaison entre les revenus qu’il aurait dû percevoir, suivant ses revenus de l’année 2005, soit la somme de 449.743,10 € et les revenus qu’il a réellement perçus entre le 14 octobre 2011 et le 31 décembre 2021, soit la somme de 316.041,63,il obtient une somme de 133.701,41 €, résultant de la différence.

Il assure que sa demande est recevable puisqu’il s’agit finalement pour lui de solliciter réparation pour les pertes effectives, liées à la diminution de sa capacité de travail, non la réparation d’un préjudice global de pertes de gains professionnels futures.

Le CHP [Localité 9] et la SA AXA FRANCE IARD soulèvent que monsieur [N] ne produit aucune autre pièce que ses relevés d’imposition, qui ne suffisent pas, selon eux, à justifier de la situation professionnelle du demandeur.

Ils ajoutent que les experts n’ont pas exclu la possibilité de travailler. Or, ils soulignent que la Cour de cassation rejette l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs lorsque la victime n’est pas dans l’impossibilité de travailler. Ils considèrent, au visa du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, qu’il ne peut y avoir indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs lorsqu’il y a une capacité d’exercice d’une activité professionnelle.

Il convient de rappeler que la perte de gains professionnels future correspond à la perte de l’emploi exercé ou au changement d’emploi ayant entraîné une perte ou une diminution de salaire. En l’espèce, les experts ont considéré que monsieur [N] ne pouvait exercer sa profession dans les mêmes conditions qu’avant l’accident. Il s’agit alors d’un changement d’emploi, dont il résulte une diminution de salaire.

C’est à tort que les défendeurs considèrent que le préjudice n’est pas indemnisable en l’espèce. En effet, si la Cour de cassation refuse la réparation de la perte totale de gains professionnels futurs lorsque la personne n’est pas inapte à tout emploi, il en va différemment en cas de simple diminution ou modification de l’activité. Il revient, dans ce dernier cas, au tribunal d’apprécier la perte au regard de la différence entre la situation professionnelle avant et après l’accident. Les arrêts produits rejettent logiquement l’indemnisation de la perte totale de gains professionnels futurs dans le cas de victimes dont il n’a pas été démontré qu’elles se trouvaient dans l’incapacité totale et définitive d’exercer une activité professionnelle. Ces jurisprudences ne sont pas transposables au cas d’espèce, en ce que monsieur [N] ne revendique pas une réparation totale fondée sur une perte définitive de toute capacité à exercer un emploi mais une perte effective, liée à la simple diminution de sa capacité à travailler.

Le préjudice de perte de gains professionnels futurs sanctionne le changement d’emploi auquel le fait dommageable a conduit, ce qui est le cas puisque les experts ont constaté que monsieur [N] ne pouvait reprendre qu’un quart de son activité professionnelle. Il ne peut alors être reproché à monsieur [N] de solliciter une perte totale de gains professionnels futurs lorsque ce dernier ne réclame que l’indemnisation de la perte effective salariale, liée à la diminution de son activité, résultant elle-même du fait dommageable.

Le principe de réparation intégrale sans perte ni profit est ici respecté.

Le préjudice de perte de gains professionnels futurs est évalué en calculant la différence entre le revenu fiscal net annuel imposable avant l’accident et les revenus effectivement perçus, ce que la victime fournit en l’espèce. Monsieur [N] produit en outre la créance de la MSA, qui permet de comprendre qu’une “rente accident du travail” a été versée à hauteur de 23.257 €. Il n’y a pas lieu alors de considérer à l’instar des défendeurs, que monsieur [N] ne justifie pas de sa situation.

Ainsi, sur la base des justificatifs produits (avis d’imposition, justificatif MSA), les arrérages échus de la réparation de la perte de gains professionnels futurs doivent se calculer de la manière suivante :

- période du 14 octobre au 31 décembre 2011 = 8.957,10 € attendus contre 3.496,63 € perçus - année 2012 = 42.696,38 € attendus contre 25.608 € perçus, - année 2013 = 43.068,78 € attendus contre 27.235 € perçus (dont 5.430 € de pension/rente) - année 2014 = 43.285,30 € attendus contre 33.786 € perçus (dont 2.348 € de pension/rente) - année 2015 = 43.302,62 € attendus contre 28.757 € perçus (dont 2.559 € de pension/rente) - année 2016 = 43.380,56 € attendus contre 29.600 € perçus (dont 2.560 € de pension/rente) - année 2017 = 43.830,91 € attendus contre 30.610 € perçus (dont 2.566 € de pension/rente) - année 2018 = 44.640,67 € attendus contre 34.469 € perçus (dont 2.586 € de pension/rente) - année 2019 = 45.134,32 € attendus contre 33.614 € perçus (dont 2.600 € de pension/rente) - année 2020 = 45.350,83 € attendus contre 24.374 € perçus (dont 2.608 € de pension/rente) - année 2021 = 46.095,63 € attendus contre 44.492 € perçus.

Soit un total attendu à hauteur de 449.743,10 € pour un montant total réellement perçu de 316.041,63 €.

449.743,10 - 316.041,74 = 133.701,47 €

Il y a lieu de condamner le CHP [Localité 9], garanti par son assureur, à verser la somme de 133.701,47 € à monsieur [N], au titre des pertes de gains professionnels futures.

3- Sur l’incidence professionnelle

Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée in abstracto. La perte d’emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l’objet d’une demande nouvelle et faire en conséquence l’objet d’une appréciation in concreto.

Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).

Monsieur [N] fait valoir qu’il a dû abandonner une grande partie des activités professionnelles qui étaient les siennes, notamment s’agissant de l’élevage et de l’entretien des bovins et de la conduite d’engins. Il ajoute que la pénibilité de son travail a été accrue dans les dix dernières années de sa carrière d’agriculteur, du fait des séquelles de sa maladie.

Si les défendeurs admettent l’existence d’une pénibilité accrue et proposent d’indemniser monsieur [N] à hauteur de 20.000 €, monsieur [N] soutient que la pénibilité n’est pas le seul critère à retenir au titre de l’incidence professionnelle. Il précise que le préjudice de perte des droits à la retraite est également à retenir au titre de ce poste de préjudice, rappelant que la baisse conséquente de ses revenus a, de fait, entraîné la baisse de ses cotisations et de ses droits à la retraite. Il produit des jurisprudences en ce sens.

Il sollicite la somme de 50.000 €.

Le CHP [Localité 9] et la SA AXA FRANCE IARD rappellent que monsieur [N] était âgé de 50 ans au moment des faits. Ils estiment que rien ne permet d’établir qu’il puisse solliciter une telle somme pour une période professionnelle courte, compte tenu de la proximité entre l’âge au moment de l’accident et l’âge de la retraite. Ils ajoutent que l’évaluation basée sur les jurisprudences produites n’est pas admissible dans la mesure où les cas proposés concernent des victimes d’un âge différent de celui de monsieur [N].

En l’espèce, au regard du métier d’agriculteur exercé par monsieur [N], de la nature et de l’ampleur de l’incidence du dommage, à savoir la réduction de son activité au quart de ce qu’il faisait antérieurement, selon les experts, de la pénibilité nécessairement accrue par les douleurs à l’épaule, dans l’exercice d’un métier sommes toutes éprouvant physiquement, au regard de l’âge de la victime au moment des faits il y a lieu d’ordonner l’indemnisation de monsieur [N] au titre de l’incidence professionnelle.

Toutefois, si les conséquences sur les droits à la retraite - nécessairement diminués puisque les cotisations ont baissé - sont indéniables, le tribunal n’est pas en état de chiffrer ce préjudice, en l’absence de production par le demandeur d’une simulation de ses droits à la retraite, d’une part, et au regard de la prohibition de l’indemnisation forfaitaire, d’autre part.

Ainsi, l’incidence professionnelle ne peut ici concerner que l’augmentation de la pénibilité et de la fatigabilité en lien avec les conséquences du dommage, à l’exclusion de la perte des droits à la retraite, non chiffrée.

Dans ces conditions, rappelant que monsieur [N], âgé de 50 ans au moment des faits, a exercé un métier physique pendant plus de dix ans après le fait dommageable tout en subissant des douleurs à l’épaule et une pénibilité et une fatigabilité accrues depuis sa maladie, il y a lieu de lui accorder la somme de 25.000 € au titre de l’incidence professionnelle.

4- Sur les dépenses de santé futures

Les dépenses de santé futures consistent en les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.

Monsieur [N] indique présenter des douleurs séquellaires, non opérables en l’état du fait du fort risque sceptique qu’il présente. Il doit donc se soumettre à des séances de rééducation régulières, et se rendre en cure thermale afin de travailler à la mobilité des membres supérieurs et de soulager les douleurs.

Il précise que la quasi totalité des soins dispensés au cours de cette cure sont pris en charge par la MSA. Il demande alors le remboursement des seuls frais de trajets et d’hébergement au titre des dépenses de santé futures, soulignant que sans la survenue de l’infection nosocomiale contractée au cours de l’intervention litigieuse au CHP [Localité 9], il aurait pu bénéficier d’une chirurgie prothétique, lui permettant d’éviter, à termes, les soins de rééducation et les cures thermales.

Au total, il justifie d’une dépense à hauteur de 1.188,35 € par an, au titre du reliquat de frais de cure non pris en charge, des trajets et des hébergements.

Sollicitant une capitalisation viagère sur la base du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022, avec application d’un taux à 0%, il propose le calcul suivant : 1.188,35 x 17,472 = 20.762,85 €, somme qu’il réclame au titre des dépenses de santé futures.

En réponse à la SA AXA FRANCE IARD et au CHP [Localité 9], qui soulignent que l’expert n’a pas conclu à la nécessité de dépenses de santé futures, il répond que le tribunal n’est pas tenu par les conclusions de l’expert et qu’il démontre suffisamment le besoin de rééducation et de cure, par les documents médicaux qu’il produit.

Les défendeurs maintiennent que si la Cour a rappelé que les experts avaient souligné que les dépenses de santé futures pourraient être justifiées en cas de reprise de l’infection, monsieur [N] n’a jamais évoqué la moindre infection, ni devant la Cour, ni devant le tribunal judiciaire. Ils ajoutent que les documents produits, établis non contradictoirement, évoquent des dépenses de santé sans relation avec l’évolution d’une infection et étrangères au champ des dépenses de santé futures que les experts avaient évoqué. Ils sollicitent alors le débouté.

En l’espèce, les experts ont noté, s’agissant des dépenses de santé futures : “ Elles ne sauraient être justifiées qu’en cas de reprise de l’infection. Une éventuelle dégradation fonctionnelle de l’épaule dans les années à venir ne pourra être directement et certainement imputée au dommage. On sait en effet que - si les ruptures larges et massives de la coiffe des rotateurs donnent des bons résultats dans les quatre à cinq années qui suivent l’intervention de réparation - le devenir ultérieur est très aléatoire et, même l’absence de complication, la survenue d’une dégradation du résultat initial est très fréquente”.

A la lecture des justificatifs fournis, il n’apparaît pas d’élément tendant à l’existence d’une nouvelle infection. Par ailleurs, aucun document de prescription de cure ou d’attestation en ce sens n’est produit. Enfin, au regard des conclusions de l’expertise, il n’est pas possible de relier de manière certaine et directe les cures opérées au dommage causé. A cela s’ajoute qu’à en croire les professionnels, une opération prothétique comme évoquée par la partie civile n’aurait manifestement pas suffi de manière certaine à éviter les complications déplorées.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre des dépenses de santé futures.

II- Sur la demande de restitution formulée par AXA FRANCE IARD

La SA AXA FRANCE IARD et le CHP [Localité 9] affirment que le requérant a été indemnisé d’un certain nombre de postes de préjudice et que toutes les provisions n’ont pas été déduites. Ils expliquent que l’arrêt comporte une erreur, en ce qu’il indique que la somme due est égale à 56.572,28 €, déduction faite de la provision de 30.000€.

Or, ils rappellent qu’il résulte de l’arrêt que le détail des sommes revenant à monsieur [N] s’établit à la somme de 56.572,28 € et non 86.572,28 € et de ce fait, que le solde dû par AXA au titre de l’exécution de l’arrêt est de 26.572,28 €.

Affirmant que monsieur [N] avait perçu les provisions versées et qu’il a pourtant fait délivrer un commandement de payer la somme de 53.255,29 € le 5 mars 2024, les défendeurs sollicitent la restitution du trop perçu compte tenu de la provision non prise en compte par la Cour et qui serait supérieure aux indemnités allouées dans le cadre de la présente instance.

En réponse, monsieur [N] rétorque que si l’arrêt de la Cour d’appel comporte effectivement une erreur matérielle en ce qu’il indique que la somme due est de 56.572,28 € déduction faite de la provision à hauteur de 30.000 €, il précise qu’il en a pris acte et n’a fait que solliciter les sommes réellement dues, à savoir : - 26.572,28 € au titre de ses préjudices (et non 56.572,28 €) - 5.000 € au titre du préjudice d’affection de son épouse, madame [N] - 8.000 € au titre des préjuces d’affection des quatre enfants - 3.500 € au titre de l’article 700 de première instance - 553,79 € au titre des dépens de première instance - 9.106,97 € au titre des intérêts échus compte tenu de l’absence d’exécution spontanée - frais d’huissier.

Monsieur [N] sollicite alors le débouté du CHP [Localité 9] et de la SA AXA FRANCE IARD, rappelant que les défendeurs n’ont saisi le juge de l’exécution d’aucune contestation du montant de la créance et soulignant que la demande de restitution est formulée avec une “mauvaise foi sans limite”.

Au regard de la démonstration de monsieur [N], et à l’étude du jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 7 janvier 2019 et de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 28 juin 2023, il n’y a pas lieu à ordonner restitution comme demandée par les défendeurs, la provision versée s’imputant sur les montants dus à monsieur [N] et non aux membres de sa famille. Au surplus, le total des sommes dues dépasse la provision versée, de sorte que la demande de restitution est désormais sans objet.

III- Sur les demandes accessoires

A- Sur la capitalisation des intérêts

L’article 1231-7 du code civil dispose que “En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n’en décide autrement.”

L’article 1343-2 du même code prévoit que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise”.

Enfin, l’article 1344 du code civil dispose que “Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation”.

Monsieur [N] sollicite la capitalisation des intérêts à compter de la date de la première assignation. Les défendeurs s’y opposent, estimant que le demandeur a fait réserver inutilement des préjudices qui auraient pu être liquidés dès le début de la procédure, et qu’il a ainsi inutilement allongé les délais.

En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande et d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la demande de réintroduction de l’instance, soit le 12 juillet 2023, pour davantage de cohérence. Il sera relevé en effet que si les défendeurs reprochent à monsieur [N] d’avoir allongé inutilement le délai de résolution du litige en faisant réserver un préjudice qui pouvait en réalité être liquidé, force est de constater que ni le CHP [Localité 9] ni son assureur n’ont formulé d’offre indemnitaire lorsque la responsabilité de l’hôpital a été retenue dès le 15 mars 2012 par la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Bretagne, contribuant par là-même à l’allongement de la durée de la procédure.

B- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

Le CHP [Localité 9], garanti par la SA AXA FRANCE IARD, succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.

C - Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État”.

Monsieur [N] sollicite la somme de 4.500 € au titre des dispositions précitées.

L’équité commande de condamner le CHP [Localité 9], garanti par la SA AXA FRANCE IARD, à payer à la somme de 3.000 € au titre des frais non répétibles qu’il/elle a exposés pour faire valoir ses droits.

D- Sur l’exécution provisoire

Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.

Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.

Par ces motifs

FIXE les préjudices non encore liquidés de monsieur [N] résultant du dommage causé par le CHP [Localité 9] aux sommes suivantes : - perte de gains professionnels actuels : 70.226,02 € - perte de gains professionnels futurs : 133.701,47 € - incidence professionnelle : 25.000 €

DEBOUTE monsieur [I] [N] de sa demande relative aux dépenses de santé futures ;

CONDAMNE le CHP [Localité 9], in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD à verser à monsieur [N], avec intérêts au taux légal, les sommes suivantes : - perte de gains professionnels actuels : 70.226,02 € - perte de gains professionnels futurs : 133.701,47 € - incidence professionnelle : 25.000 €

ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 12 juillet 2023 ;

DEBOUTE le CHP [Localité 9] et la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de restitution de provision;

CONDAMNE le CHP [Localité 9], in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, comprenant les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement, dont distraction au profit de Me PAYEN ;

CONDAMNE le CHP [Localité 9], in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD, à verser à monsieur [I] [N] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;

DECLARE le présent jugement opposable à la MSA Les portes de Bretagne ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit ;

La greffière Le Tribunal