2ème Chambre civile, 24 septembre 2024 — 19/07724

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

24 Septembre 2024

2ème Chambre civile 64B

N° RG 19/07724 - N° Portalis DBYC-W-B7D-IRZ3

AFFAIRE :

CPAM D’ILLE ET VILAINE,

C/

AGMF PREVOYANCE [W] [M] [T] [E] S.A. HARMONIE MUTUELLE,

copie exécutoire délivrée le : à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente

ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 18 Juin 2024

JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Madame Julie BOUDIER par sa mise à disposition au Greffe le 24 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame [N] [P], ENTRE :

DEMANDERESSE :

Organisme CPAM D ILLE ET VILAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant

ET :

DEFENDEURS :

Mutuelle AGMF PREVOYANCE [Adresse 1] [Localité 8] défaillante, assigné à personne morale le 19/08/2020

Monsieur [W] [M] [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Maître Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 001/2020/001500 du 14/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

Madame [T] [E] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Isabelle CELERIER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

S.A. HARMONIE MUTUELLE, venant aux droits de la SMEBA [Adresse 3] [Localité 8] défaillante, assignée à personne morale le 19/12/2019

Exposé du litige

Le 2 juin 2016, madame [E] a été victime d’un accident corporel alors qu’elle participait à un cours de self défense, proposé dans le cadre de “la nuit des 4 jeudis”, mis en place par la ville de [Localité 10]. Après que son partenaire, monsieur [W] [M], a effectué une prise “crochet”, elle a été victime d’une chute qui a provoqué une fracture de la jambe.

Une déclaration d’accident a été transmise à la Caisse Primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) le 19 juin 2015.

Le 15 juillet 2016 monsieur [M] a transmis une attestation circonstanciée par laquelle il a reconnu avoir effectué une prise ayant entraîné la chute de madame [E].

Suivant certificat médical du 25 juillet 2016, madame [E] a présenté, une fracture avec séparation et enfoncement du plateau tibial latéral du genou gauche, entraînant une période d’ITT de deux mois, et un premier arrêt de travail jusqu’au 3 septembre 2016.

Après discussion avec la ville de [Localité 10], organisateur de l’événement finalement hors de cause, la CPAM a transmis les informations relatives aux soins et hospitalisations de madame [E] à la Compagnie Harmonie Mutuelles, venant aux droits de la SMEBA, assureur de monsieur [M]. Elle a émis plusieurs relances.

Puis par lettre recommandée du 24 juillet 2019, la CPAM a mis en demeure Harmonie Mutuelles d’avoir à procéder au remboursement de sa créance. Et par lettre recommandée du même jour, elle a également mis en demeure monsieur [M] d’avoir à lui verser le montant de sa créance, pli revenu non réclamé.

Suivant exploit d’huissier du 19 août 2020, madame [E] a appelé à la cause AGMF PREVOYANCE.

Après que la CPAM a assigné monsieur [M] et son assureur, le tribunal judiciaire de Rennes a déclaré monsieur [M] responsable du préjudice subi par [T] [E] et a condamné la SAR Harmonie Mutuelles à garantir son assuré.

La juridiction a également condamné monsieur [M] à verser à madame [E] la somme de 3.000 € à titre de provision et a ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au docteur [R].

L’expert a rendu son rapport le 2 mai 2023. Les conclusions sont les suivantes : - accident du 2 juin 2016 - consolidation acquise le 20 avril 2018 - soins médicaux avant consolidation décrits - gênes temporaires : * totales du 4 au 6 juin 2016 et le 30 novembre 2016 * partielles de classe IV du 2 au 3 juin 2016 puis du 7 juin au 9 août 2016 * partielles de classe III du 9 août au 9 septembre 2016 * partielles de classe II du 10 septembre au 3 octobre 2016 et du 1er décembre 2016 au 9 décembre 2016 * partielles de classe I du 4 octobre 2016 au 29 novembre 2016 et du 10 décembre 2016 à la consolidation. - aide humaine temporaire retenue - arrêt des activités professionnelles du 3 juin 2016 au 3 septembre 2016 puis du 30 novembre 2016 au 20 décembre 2016 - souffrances endurées : 3,5/7 - dommage esthétique temporaire : 2/7 (pendant 4 mois) puis 1/7 jusqu’à consolidation - atteinte à l’intégrit