Troisième Chambre, 26 septembre 2024 — 21/04328

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Troisième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 26 SEPTEMBRE 2024

N° RG 21/04328 - N° Portalis DB22-W-B7F-QDLJ Code NAC : 71H E.J.

DEMANDEURS :

1/ Monsieur [V] [M] né le 17 Septembre 1970 à [Localité 5] (92), demeurant [Adresse 2],

2/ Madame [T] [H] épouse [M] née le 01 Octobre 1972 à [Localité 6] (75), demeurant [Adresse 2],

représentés par Maître Corinne ROUX de l’ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES

DÉFENDERESSE :

La société ACCORD IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 Cabinet OGS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 389 999 194 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en son établissement secondaire “CENTURY 21 CABINET OGS” situé [Adresse 3] et en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Michel BELLAICHE membre de l’ASSOCIATION D’AVOCATS BELDEV, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

ACTE INITIAL du 20 Juillet 2021 reçu au greffe le 05 Août 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Février 2024, Monsieur JOLY, Président de la Chambre, a mis l’affaire en délibéré au 02 Mai 2024 prorogé au 27 Juin 2024 pour surcharge magistrat puis au 14 Août 2024 et 26 Septembre 2024 pour les mêmes motifs.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint Madame GARDE, Juge Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé

GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS

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EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme [M] sont propriétaires depuis 2007 des lots N°87 et 88 du bâtiment Ecuries et du lot N°91 du bâtiment Mistinguett dépendant de la [Adresse 7] à [Localité 4] (78), ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété. Le syndic de l’immeuble était la société ACCORD IMMOBILIER (ci-après “la société ACCORD”) depuis l’assemblée générale du 19 juin 2018. La société CITYA a été désignée en qualité de syndic lors de l’assemblée générale du 5 octobre 2021.

M. et Mme [M] ont constaté en 2010 à l’occasion de travaux d’embellissements qu’ils avaient entrepris des remontées capillaires et des infiltrations importantes affectant les murs porteurs, les piliers et les façades du bâtiment Ecuries dont le lot N°87 constitue leur résidence principale ainsi que la présence de salpêtre dans le logement.

Par acte du 21 septembre 2015, les époux [M] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic le Cabinet GIMCOVERMEILLE et sollicité une expertise afin d’examiner les désordres dont ils sont propriétaires et d’autre part d’être autorisés à effectuer les travaux estimés urgents par l’expert.

Par ordonnance du 3 décembre 2015, la juridiction des référés de ce Tribunal a ordonné une expertise et commis M. [B] pour y procéder.

M. [B] a établi des notes aux parties N°1 le 27 août 2016 et N°2 le 9 mai 2017 et a été autorisé par la magistrat chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état le 10 octobre 2017.

Lors d’une assemblée générale des copropriétaires du 6 août 2020, les résolutions N°18 à 38 inscrites à l’ordre du jour à la demande de M. et Mme [M], portant sur les travaux préconisés par l’expert ont été rejetées.

Par lettre recommandée avec AR du 2 mars 2021, les époux [M] ont demandé au syndic l’inscription de diverses résolutions relatives aux travaux restant à exécuter à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 20 juillet 2021.

Par lettre du 10 juin 2021, le conseil du syndicat des copropriétaires a répondu aux époux [M] que les résolutions ne pourraient être enrôlées en l’état, l’architecte de la copropriété ayant indiqué que des recherches d’amiante et de plomb devaient être préalablement réalisées.

Par courrier recommandée avec AR du 7 juillet 2021, le syndic informait M. et Mme [M] que l’assemblée générale des copropriétaires fixée le 20 juillet 2021 était annulée à la demande de nombreux copropriétaires, une nouvelle assemblée générale étant prévue dans la première quinzaine du mois d’octobre.

Estimant que les divers manquements et rupture d’égalité à laquelle le syndic apportait personnellement et fautivement son concours justifiaient qu’ils engagent sa responsabilité, M. et Mme [M] ont par acte du 20 juillet 2021, fait assigner la société ACCORD IMMOBILIER devant le Tribunal judiciaire de Versailles principalement afin de la voir condamnée à leur payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 mai 2023, M. et Mme [M] demandent au Tribunal de : DECLARER Monsieur et Madame [V] [M] recevables et bien fondés en leurs demandes. DIRE ET JUGER que la société ACCORD IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 Cabinet O.G.S., a engagé sa responsabilité personnelle à l’égard de Monsieur et Madame [M]. CONDAMNER la société ACCORD IMMOBILIER