CTX PROTECTION SOCIALE, 12 septembre 2024 — 23/00702

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/00702 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLJX

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :

à : - URSSAF IDFVENANT AUX DROITS DE LA CIPAV - Mme [U] [G]

N° de minute : 24/00901

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00702 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLJX

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV Dept Recouvrement Antériorité CIPAV [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Maître Stéphanie PAILLER, avocate au barreau de PARIS,

Dispensée de comparution

DÉFENDEUR :

Madame [U] [G] [Adresse 1] [Localité 3]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, représentant des employeurs et des salariés indépendants Monsieur Michel FAURE, représentant des salariés

Madame Clara DULUC, greffière

En présence de Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 Septembre 2024, la décision a été prise sur le siège. Pôle social - N° RG 23/00702 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLJX

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 mai 2023, madame [U] [G] a formé opposition devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 11 avril 2023 et signifiée à étude le 19 mai 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (ci-après URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), pour avoir paiement de la somme de 4.582,00 euros au titre des cotisations du régime complémentaire appelées pour l’année 2022 et la somme de 229,10 euros au titre de majorations de retard.

Par courriel en date du 16 juin 2023, madame [U] [G] a sollicité du pôle social l’annulation de l’opposition à contrainte qu’elle a formée le 30 mai 2023, précisant que sa situation a été régularisée “au réelle”, son compte CIPAV de cotisations 2022 étant à zéro.

Ce courriel a été transmis à l’URSSAF Île-de-France le 19 juin 2023.

Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 03 mai 2024 et à l’audience de jugement du 12 septembre 2024.

Par courriel en date du 02 mai 2024 l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, représentée par son conseil, a indiqué se désister, la situation de l’adhérente ayant été régularisée. Elle a sollicité une dispense de comparution.

À l’audience du 12 septembre 2024, l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV et Mme [U] [G] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.

La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS :

Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du Tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, madame [U] [G] s’est désistée de son opposition, par courriel en date du 16 juin 2023.

L’URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, s’est désistée de sa demande de validation de contrainte, par courriel en date du 02 mai 2024.

Il convient de constater que le désistement de l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance. En application de l'article 399 du Code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, à savoir l’URSSAF Île-de-France, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège : Constate le désistement d’instance de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales Île-de-France, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/00702 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLJX ;

Constate que ce désistement est parfait ;

Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal conformément aux articles 384 et 385 du Code de procédure civile ;

Laisse les