CTX PROTECTION SOCIALE, 12 septembre 2024 — 23/01344
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01344 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUDM
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - URSSAF (OU CGSS) - Mme [F] [M]
N° de minute : 24/00900
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01344 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUDM
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF (OU CGSS) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par M. [C] [D], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Mme [F] [M] [Adresse 2] [Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente Monsieur [Y] [G], représentant des employeurs et salariés indépendants Monsieur [R] [O], représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
En présence de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 Septembre 2024, la décision a été prise sur le siège.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 octobre 2023, madame [F] [M] a formé opposition devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 22 septembre 2023 et signifiée le 30 septembre 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (ci-après URSSAF) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 5.040,65 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2020 et de la régulation de l’année 2020 pour la somme de 4794,65 € et aux majorations de retard pour la somme de 246 €.
Par lettre recommandée expédiée le 25 mars 2024, madame [F] [M] a informé le Tribunal de son désistement d’opposition. Elle précise avoir obtenu de l’organisme les explications nécessaires et avoir réglé par chèque bancaire les sommes dues.
Par courriel en date du 02 avril 2024, le greffe du pôle social a transmis ledit courrier à l’URSSAF Île-de-France.
Par courriel en date du 09 avril 2024, l’organisme a indiqué qu’il refusait le désistement.
Les parties ont été convoquées à la conciliation du 14 juin 2024 et à l’audience de jugement du 12 septembre 2024.
Par courrier réceptionné au greffe le 11 juin 2024, l’URSSAF Île-de-France a indiqué au Tribunal avoir régularisé le dossier de madame [F] [M].
À l’audience de jugement, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, indique se désister de sa demande de validation de la contrainte.
En défense, madame [F] [M], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée distribuée le 16 mai 2024, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS :
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du Tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, madame [F] [M] a informé le Tribunal, par lettre recommandée expédiée le 25 mars 2024, de son désistement d’opposition, précisant avoir obtenu les explications de l’organisme et avoir réglé par chèque bancaire les cotisations dues.
L’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire à l’audience, a indiqué se désister de sa demande de validation de contrainte.
L’opposante, défenderesse à l’instance, en se désistant d’opposition, a implicitement accepté le désistement de l’organisme. Elle n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience.
Il convient de constater que le désistement de l’URSSAF Île-de-France est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance. En application de l'article 399 du Code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, à savoir l’URSSAF Île-de-France, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège : Constate le désistement d’instance de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales Île-de-France de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/0134