Chambre 3 - CONSTRUCTION, 26 septembre 2024 — 22/06705
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 26 Septembre 2024 Dossier N° RG 22/06705 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JSPO Minute n° : 2024/265
AFFAIRE :
[M] [S], [K] [S] C/ S.A. DIFFAZUR
JUGEMENT DU 26 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Pierre ARMANDO Me Grégory KERKERIAN
Délivrées le 26 Septembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [S] et Madame [K] [S] demeurant [Adresse 3] (ALLEMAGNE) représentés par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A. DIFFAZUR, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 1]
représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Selon devis en date du 13 mai 2021, signé le 24 mai 2021, M. [M] [S] et Mme [K] [S] ont confié à la SA Diffazur la construction d’une piscine se situant [Adresse 2], pour un montant de 182 500 € TTC. Le 8 avril et le 19 mai 2022, le cabinet d’ingénierie MBET a établi des notes techniques et par courrier recommandé du 8 avril 2022 les époux [S] ont informé la SA Diffazur de leur volonté de résilier amiablement le contrat en exposant que leur maître d’œuvre s’opposait à la réalisation de la piscine indépendamment du gros-œuvre de la construction et préconisait la mise en œuvre du bassin en même temps que la construction afin de ne pas désolidariser les deux ouvrages. Par lettre du 26 avril 2022, la SA Diffazur a indiqué que la rupture des relations contractuelles était abusive et entrainait la perte des sommes versées à hauteur de 36 500 € ainsi qu’une indemnisation d’un montant de 63 500 € soit un montant total de 100 000 €. Par acte d’huissier du 26 septembre 2022, M. [M] [S] et Mme [K] [S] ont fait assigner la SA Diffazur devant le tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 1224 et suivants du code civil afin de voir : PRONONCER la résolution du contrat de louage d’ouvrage souscrit selon devis n° 513-CB-2021 en date du 13 mai 2021, pour la somme de 182 500 € TTC ORDONNER la restitution des arrhes versés soit la somme de 36 500 € En tout état de cause, CONDAMNER la SA Diffazur d’avoir à leur payer la somme de 36 500 € CONDAMNER la SA Diffazur d’avoir à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. L’affaire a été clôturée le 11 mars 2024 et fixée à l’audience de plaidoiries du 4 juillet 2024. A cette date le dossier a été mis en délibéré au 26 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS : Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 6 novembre 2023, M. [M] [S] et Mme [K] [S] maintiennent leurs demandes initiales sauf à voir débouter la SA Diffazur de toutes ses demandes, fins et conclusions, faute pour elle de rapporter la preuve d’un préjudice en lien direct avec la résolution du contrat, à voir condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à voir écarter l’exécution provisoire de droit comme étant incompatible avec la nature de l’affaire en cas de condamnation prononcée à leur égard. Par conclusions du 7 mai 2024, ils sollicitent le rejet de la nouvelle pièce numéro 11 notifiée par la SA Diffazur le 6 mai 2024 à 15h15, soit postérieurement à la clôture.
La SA Diffazur, par conclusions numéro 2, notifiées par RPVA le 7 mars 2024, demande, de : DEBOUTER M. [M] [S] et Mme [K] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Reconventionnellement, au visa des articles 1101 et suivants, 1224 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil de : PRONONCER la résolution du devis de construction de piscine conclu le 24.05.2021 ; DIRE ET JUGER que cette résolution est imputable aux torts exclusifs de M. [M] [S] et Mme [K] [S] ; DIRE ET JUGER que la SA Diffazur conservera la somme de 36.500 € au titre des arrhes DEBOUTER M. [M] [S] et Mme [K] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER solidairement et indéfiniment, M. [M] [S] et Mme [K] [S] au paiement d'une somme de 63.500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi inhérent à la rupture fautive du devis ; CONDAMNER solidairement et indéfiniment, M. [M] [S] et Mme [K] [S] au paiement d'une somme de 6.000 euros au titre de l'ar