CTX PROTECTION SOCIALE, 16 septembre 2024 — 21/00337

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 16 septembre 2024

Affaire :N° RG 21/00337 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCI4S

N° de minute :

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 CCC à Me MEURIN 1 CCC à Me POITVIN JUGEMENT RENDU LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [K] [B] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [6] [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Maître Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Camille LEVALLOIS, Juge

Assesseur : Madame Sandrine CORMEE, Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 03 juin 2024.

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EXPOSE DU LITIGE

Le 4 juillet 2018, Madame [K] [B] a été victime d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par caisse de prévoyance et de retraite de la [5] (ci-après la Caisse), aux termes d'une décision du 18 juillet 2018.

Par une décision notifiée le 24 février 2020, Madame [B] a été informée que le médecin-conseil près la Caisse a fixé la date de guérison des lésions consécutives à cet accident du travail au 22 février 2020.

Madame [K] [B] a contesté cette décision estimant qu'elle n'était pas guérie mais consolidée avec des séquelles et a sollicité la mise en œuvre d'une expertise médicale technique, confiée au Docteur [G].

Cette expertise a confirmé tant la guérison des lésions que la date de cette guérison, ce qui a été notifié à l'assurée par un courrier du 22 décembre 2020.

Aux termes d'un courrier du 6 février 2021, Madame [B] a saisi la commission spéciale des accidents de travail d'un recours amiable, dont la Caisse a accusé réception par courrier du 15 février 2021.

Puis, par une requête du 7 juin 2021, Madame [K] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige, suite au rejet implicite de son recours amiable.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mars 2022 et renvoyée à celle du 24 octobre 2022. Par un jugement avant-dire droit du 12 décembre 2022, le tribunal a notamment :

- Ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [P] [U], avec pour mission de dire si à la date du 22 février 2020, Madame [K] [B] était guérie de son accident du travail du 4 juillet 2018 et, dans la négative, dire si à la date du 22 février 2020, Madame [K] [B] était consolidée de son accident du travail du 4 juillet 2020 et, le cas échéant, décrire les séquelles subsistant à cette date et étant en lien direct et certain avec l'accident du travail du 4 juillet 2018 ; - Dit que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.141-7 du code de la sécurité sociale ; - Réservé les dépens.

Le Docteur [U] a déposé son rapport d'expertise le 19 juillet 2023, et l'affaire a été rappelée à l'audience du 3 juin 2024.

Aux termes de conclusions en ouverture de rapport notifiées le 13 mai 2024 auxquelles elle se réfère expressément, Madame [K] [B], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

- Déclarer Madame [B] recevable et bien fondée en son recours ; - Constater que l'état de santé de Madame [B] est consolidé avec séquelles à compter du 22 février 2020 ; - Ordonner à la CPR de la [5] la poursuite de la prise en charge des prestations dues au titre de la législation relative aux risques professionnels ; - Condamner la CPR de la [5] à verser à Madame [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Madame [B] fait valoir que, si le médecin-conseil de la Caisse et l'expert désigné par la Caisse ont tous deux considéré son état de santé comme guéri, tel n'était pas le cas de son médecin traitant, de son chirurgien et du médecin du travail, estimant que son état était seulement consolidé avec séquelles indemnisables. Elle ajoute que cette analyse se trouve encore confortée par le rapport d'expertise judiciaire du Docteur [U], retenant un état antérieur seulement latent, révélé par le fait dommageable. Elle en déduit que son état de santé n'était pas guéri, mais seulement consolidé à la date du 22 février 2020 et sollicite la poursuite de sa prise en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.

En défense, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [5], représentée par son conseil, déclare s'en rapporter à l'avis de l'expert et ne pas avoir davantage d'observations à formuler.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

À l'issue de l'audience, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au