CTX PROTECTION SOCIALE, 16 septembre 2024 — 23/00127
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 16 septembre 2024
Affaire :N° RG 23/00127 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDARN
N° de minute : 24/00591
RECOURS N° :
Le
Notification : Le A 1 CCC à Me THIERRY LEUFROY 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Stéphanie THIERRY LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
CAISSE NATIONAL D’ASSURANCE VIEILLESSE D’ILE DE FRANCE [Localité 2]
représentée par Monsieur [X] [G] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Assesseur : Madame Sandrine CORMEE, Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 03 juin 2024.
===================== EXPOSE DU LITIGE
Dans le courant de l'année 2015, Monsieur [M] [B] a sollicité auprès de la caisse nationale d'assurance retraite de l'Ile-de-France (ci-après, la CNAV) un relevé de carrière.
En réponse à une demande en ce sens de l'assuré, et aux termes d'un courrier du 21 décembre 2015, la CNAV a avisé Monsieur [M] [B] que ses périodes d'activité à l'étranger seraient intégrées sur son relevé de carrière à compter de ses 57 ans.
C'est dans ces conditions que, le 6 août 2021, Monsieur [M] [B] a demandé auprès de la CNAV un relevé de carrière mis à jour, avant de réitérer cette demande au mois de février 2022 en l'absence de réponse de la CNAV.
Puis, le 29 mars 2022, Monsieur [M] [B] a formulé une demande de retraite à compter du 1er août 2022.
Par un courrier du 25 octobre 2022, la CNAV a notifié à Monsieur [M] [B] une retraite à taux réduit, au motif qu'il manquait des trimestres, précisant que la Caisse britannique l'avait avisée du fait que Monsieur [B] n'ouvrait pas droit au versement d'une pension de vieillesse compte tenu de son âge.
Par un courrier recommandé du 10 novembre 2022, Monsieur [M] [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après, la CRA), en particulier le taux retenu en l'absence de prise en compte de sa période d'activité au Royaume-Uni, entre 1985 et 1990. La CRA en a accusé réception le 15 février 2023.
Par une requête du 9 mars 2023, Monsieur [M] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige, suite au rejet implicite de son recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 septembre 2023, et renvoyée à celle du 8 janvier 2024, puis à celle du 3 juin 2024.
A l'audience, Monsieur [M] [B], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- Condamner la CNAV à lui verser la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la CNAV au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la CNAV aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] indique que le fond du litige est désormais résolu, la CNAV ayant procédé à la régularisation de son taux de retraite après avoir intégré à son relevé de carrière sa période de travail au Royaume-Uni, de 1985 à 1990. Il soutient qu'il est néanmoins fondé à solliciter le paiement de dommages et intérêts, dans la mesure où ce n'est que la présente procédure qui a amené la CNAV à réexaminer son dossier, en dépit de ses demandes anticipées. Il ajoute que l'inertie de la CNAV lui a causé un préjudice financier important, puisque le manque à gagner avant la régularisation de son dossier s'élevait à 284 euros par mois. En défense, aux termes de conclusions notifiées le 17 mai 2024, auxquelles elle se réfère expressément, la caisse nationale d'assurance retraite de l'Ile-de-France, représentée par son agent-audiencier muni d'un pouvoir spécial, demande au tribunal de :
- Prendre acte qu'il a été régularisé les années 1985 à 1990 et que la pension de vieillesse a été révisée en conséquence ; - Déclarer en conséquence la demande de Monsieur [M] [B] sans objet ; - Déclarer que la demande de 100 € d'astreinte par jour de retard à compter du jugement à intervenir n'a pas lieu d'être ; - Rejeter purement et simplement la demande de dommages et intérêts d'un montant de 6 000 euros ; - Rejeter la demande de condamnation de la CNAV au paiement de la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour s'opposer à la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [B], la CNAV fait valoir qu'elle n'a pas commis de faute, dès lors qu'elle a fait le nécessaire auprès de la caisse étrangère pour recueillir les informations attendues, et qu'elle a régularisé le dossier de l'assuré dès réception desdites informations, soit le 12 juillet 2023. Elle sollicite, en conséquence, le rejet des demandes indemnitaires de Monsieur [B], ainsi que le rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure