CTX PROTECTION SOCIALE, 16 septembre 2024 — 20/00306
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 16 septembre 2024
Affaire :N° RG 20/00306 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB3HS
N° de minute :
RECOURS N° : Le
Notification :
Le
A 1 CCC à Me DE FORESTA 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, non comparant avec dispence de comparution acceptée
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU DOUBS [Adresse 1] [Localité 2]
représentée Madame [M] [G] [J], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Assesseur : Madame Sandrine CORMEE, Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 03 juin 2024.
===================== EXPOSE DU LITIGE
Aux termes de sa déclaration d'accident du travail, le 6 mars 2018, alors qu'il meulait une pièce, Monsieur [W] [Z], salarié de la société [4] a été victime d'un accident dans les circonstances suivantes: " la meule a éclaté et un fragment a percuté et brisé le verre des lunettes de vue […] et est entré dans son œil ".
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (ci-après, la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par un courrier du 3 janvier 2020, la Caisse a informé la société [4] de l'attribution à Monsieur [W] [Z] d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 35 % à compter du lendemain de sa date de consolidation, fixée au 4 novembre 2019.
Le 24 janvier 2020, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'une contestation de ce taux.
Le 20 mai 2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige, suite au rejet implicite de son recours.
Parallèlement, par une décision notifiée le 17 juillet 2020, la CMRA a infirmé la décision de la Caisse et abaissé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [Z] à 29 %.
L'affaire a été fixée à l'audience de mise en état du 15 décembre 2020 puis a été retenue à l'audience de plaidoiries du 8 mars 2021.
Par un jugement avant-dire droit du 10 mai 2021, le tribunal a notamment:
- Déclaré recevable le recours formé par la société [4]; - Ordonné une consultation au titre de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigné pour y procéder le Docteur [H] [B], avec pour mission d'émettre un avis sur le taux d'IP présenté par Monsieur [W] [Z] à la date de consolidation initiale de ses lésions consécutives à son accident du travail du 06 mars 2019, soit au 04 novembre 2019 ; - Rappelé qu'en vertu de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de la consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ; - Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ; - Réservé les dépens.
Le Docteur [H] [B] a déposé son rapport d'expertise le 11 février 2022, et l'affaire a été rappelée à l'audience du 3 juin 2024.
La société [4], représentée par son conseil, a sollicité une dispense de comparution par un mail du 28 mai 2024. Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées le 23 mai 2024, elle demande au tribunal de:
À titre principal,
- Dire que le taux d'IPP attribué à Monsieur [Z], au titre de son accident du travail du 6 mars 2018 et déterminant sa rente, a été fixé par la Caisse en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent du salarié, lequel devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel, non démontré en l'espèce ; - Dire que le médecin-conseil de la Caisse, en ne sollicitant pas l'avis d'un spécialiste ophtalmologiste, ne justifie pas sa décision d'attribuer un taux d'IPP de 35 % à Monsieur [Z] au titre de son accident du travail du 6 mars 2018 ;
En conséquence,
- Juger que le taux d'IPP attribué à Monsieur [Z] doit être déclaré inopposable à son égard, ou à tout le moins réduit à 0 %; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
À titre subsidiaire,
- Juger que le taux attribué à Monsieur [Z] doit être ramené à 15 % dans les rapports entre l'employeur et la Caisse ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société [4] fait valoir que la jurisprudence de la Cour de cassation exclut le déficit fonctionnel permanent de la rente correspondant au taux d'incapacité permanente, de sorte que la rente n'a lieu de couvrir que le préjudice professionnel. A défaut pour la Caisse de justifier de l'existence d'un préjudice professionnel, elle sollicite l'inopposabilité du taux d'incapacité fixé par la Caisse ou, à défaut, sa fixation à hauteur de 0 %. La société [4] soutient également que l'expert judiciaire a indiqué être dans l'impossibilité de répondre avec exactitude à la mission qui lui était confiée, compte tenu du ca