JEX - Contentieux, 25 septembre 2024 — 24/02526

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX - Contentieux

Texte intégral

- N° RG 24/02526 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR7O TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ___________ Juge de l'Exécution

N° RG 24/02526 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR7O

Minute n° 24/160

JUGEMENT du 25 SEPTEMBRE 2024

Par mise à disposition, le 25 septembre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Maxime ETIENNE, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, en présence de Mme Laura GIRAUDEL et de M. Nicolas NOVION, magistrats, assisté de Mme Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision, en présence de Mme [P] [O] greffière stagiaire ;

Dans l'instance N° RG 24/02526 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR7O

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [J] [C] née le 05 Avril 1983 à [Localité 5] (GUINEE) [Adresse 2] [Localité 4]

Non comparante, représentée par Maître Melanie ALBATANGELO de la SELARL ALBATANGELO-VERGONJEANNE, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

ET :

DÉFENDERESSE :

Etablissement public HABITAT 77 [Adresse 1] [Localité 3]

Non comparant représenté par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant substituée par Me LEFEVRE-KRUMMENACKER avocat au barreau de Meaux

Après avoir entendu à l’audience publique du 12 septembre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 23 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lagny-sur-Marne a notamment :

constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 août 2016 entre l’office public HABITAT 77 et Mme [J] [C] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] [Localité 4] sont réunies à la date du 28 août 2022,condamné Mme [C] à verser à l’office public HABITAT 77 la somme de 3 244,69 euros,autorisé Mme [C] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 20 euros chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :que la clause résolutoire retrouve son plein effet,que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,qu'à défaut pour Mme [C] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l’office public HABITAT 77 puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est,que Mme [C] soit condamnée à verser à l’office public HABITAT 77 une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,condamné Mme [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture. Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, ce jugement a été signifié à Mme [C].

Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, l’office public HABITAT 77 lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, Mme [C] a assigné l’office public HABITAT 77 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin principalement d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 septembre 2024.

Lors de l'audience, Mme [C], représentée par son conseil, s’est référée aux termes de son assignation à laquelle il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de lui accorder un délai d’un an pour quitter le logement qu’elle occupe actuellement et statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses demandes fondées sur les articles L. 412-3 et -4 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [C] explique que son loyer n’a plus été intégralement payé à la suite de son placement en arrêt de travail puis en congé maternité et que cette situation a entrainé la suspension du versement de son aide personna