CTX PROTECTION SOCIALE, 16 septembre 2024 — 23/00392

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 16 Septembre 2024

Affaire :N° RG 23/00392 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFZO

N° de minute : 24/00592

RECOURS N° : Le

Notification :

Le

A 1 CCC à Me GALLION 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [V] [L] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE [Localité 3]

représentée Madame [Y] [C] [J], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Camille LEVALLOIS, Juge

Assesseur : Madame Sandrine CORMEE, Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 03 juin 2024.

===================== EXPOSE DU LITIGE

Le 30 décembre 2005, Madame [V] [L] a été victime d'un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse), ayant généré, suivant le certificat médical joint à sa déclaration, un " traumatisme par choc externe de l'œil droit et hypertonie ".

La Caisse a fixé la date de consolidation au 30 novembre 2006, et attribué à Madame [V] [L] un taux d'incapacité permanente (IP) de 3 % au regard des séquelles de cet accident.

Le 16 janvier 2019, Madame [V] [L] a déclaré une rechute, prise en charge par la Caisse comme étant imputable à l'accident du 30 décembre 2005. Par un courrier du 25 août 2022, la Caisse a fixé à 23 % le taux d'incapacité permanente de Madame [V] [L] au 22 mai 2020, date de consolidation de sa rechute, compte tenu de " séquelles d'un traumatisme oculaire consistant en une réduction du champ visuel de l'œil droit corroboré par l'examen OCT ".

Madame [V] [L] a contesté le taux ainsi retenu devant la commission médicale de recours amiable aux termes d'un courrier du 1er septembre 2022.

Par une décision du 11 janvier 2023, notifiée le 12 mai suivant, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé le taux d'incapacité de 23 %, " compte tenu :

- des constatations du médecin-conseil, - de l'examen clinique du sapiteur ophtalmologue retrouvant une réduction du champ visuel de l'œil droit corroborée par l'examen OCT, - de l'ensemble des documents analysés ".

Par une requête du 7 juillet 2023, Madame [V] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024 et renvoyée à celle du 3 juin 2024, à la demande de la Caisse.

Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées le 4 mars 2024 auxquelles elle se réfère expressément, Madame [V] [L], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

- Déclarer recevable son recours ;

Avant-dire droit,

- Ordonner une expertise médicale d'évaluation de son taux d'incapacité permanente et la confier à un médecin de spécialité " ophtalmologie " ;

Sur le fond,

- Dire que les séquelles présentées à la date du 1er septembre 2022 justifiaient l'attribution d'un taux d'IP supérieur à 23 %, tel que fixé par l'expert désigné ; - Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Madame [L] rappelle les préconisations du chapitre 6 du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail), et fait valoir qu'elle conserve aujourd'hui une vision très dégradée, réduite de moitié, comprenant de la tension oculaire et un traitement à vie. Elle produit à ce titre divers documents médicaux. Elle en déduit que son taux d'incapacité a été sous-évalué, justifiant que soit ordonnée une expertise médicale, confiée à un ophtalmologue. Elle ajoute qu'il convient de retenir un coefficient professionnel pour la fixation de son taux d'incapacité, compte tenu de son âge et de sa profession de juriste d'entreprise, qui lui impose de travailler toute la journée sur ordinateur.

En défense, aux termes de conclusions notifiées le 28 mai 2024 auxquelles elle se réfère expressément, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son agent-audiencier, demande au tribunal de débouter Madame [L] de l'intégralité de ses demandes.

Pour s'opposer aux prétentions de Madame [L], la Caisse rappelle que l'avis de son médecin-conseil et de la CMRA s'impose à elle. Elle fait valoir que la requérante ne produit aucune pièce concomitante à la date de consolidation permettant de contester le taux ainsi retenu. Elle en déduit qu'il y a lieu de confirmer ce taux, et de rejeter la demande d'expertise judiciaire ainsi que la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l'issue des débats, les parties ont été avisées que