1ère ch. - Sect. 1, 23 septembre 2024 — 24/01283

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 1

Texte intégral

- N° RG 24/01283 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOIU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 03 Juin 2024

Minute n°24/751

N° RG 24/01283 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOIU

le

CCC : dossier

FE : Me Manuel RAISON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] Sis [Adresse 2] [Localité 3] représenté par son syndic CITYA PROXIMMONET [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDERESSE

S.C.I. LA FONCIERE BAHRI [Adresse 1] [Localité 4] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : M. NOIROT, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 11 Juin 2024, GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 10 septembre 2024, M. NOIROT, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

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EXPOSE DU LITIGE

La société la foncière BAHRI (ci-après la SCI BAHRI), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le n° 881 193 718, est propriétaire des lots n° 1, 4, 6 et 7 au sein de la [Adresse 6] sise [Adresse 2] à [Localité 3].

Des incidents de paiement de ses charges de copropriété sont intervenus.

Le 19 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence précitée (ci-après « le SDC »), représenté par son syndic CITYA PROXIMONET, a mis en demeure la SCI BAHRI de lui payer 6 246,80 € au titre de son arriéré de charges de copropriété.

En l’absence de règlement, par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, le SDC a fait assigner la SCI BAHRI devant le tribunal judiciaire de Meaux, aux visas des articles 35, 36, 55 et 60 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, 10, 10-1, 14-1 de la loi du 10 juillet 1965,1343-2, 1256 et 1240 du code civil, 44, 699 et 700 du code de procédure civile, aux fins de : « RECEVOIR le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6] SISE [Adresse 2] [Localité 3], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA PROXIMONNET, en son action ; L’EN DECLARER bien fondé ; En conséquence : CONDAMNER LA SCI LA FONCIERE BAHRI, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6] SISE [Adresse 2] [Localité 3], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA PROXIMONNET, la somme totale de 11104,71 euros, correspondant à : • 10579.11 euros à titre principal, charges arrêtées au 6 mars 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2022 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ; • 525.60 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ; CONDAMNER LA SCI LA FONCIERE BAHRI, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6] SISE [Adresse 2] [Localité 3], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA PROXIMONNET, la somme totale de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER LA SCI LA FONCIERE BAHRI, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6] SISE [Adresse 2] [Localité 3], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA PROXIMONNET, la somme totale de 1.944 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER LA SCI LA FONCIERE BAHRI, aux entiers dépens. »

A l’appui de ses prétentions, le SDC soutient que les comptes de ladite copropriété ont été approuvés et votés en assemblées générales, et que la SCI BAHRI est redevable d’un solde de 10579,11 € au titre des charges de copropriétés arrêtées au 6 mars 2024.

Il précise avoir exposé des frais nécessaires et de nature exceptionnelle d’un montant de 525,60 € afin de recouvrer sa créance.

Il ajoute que la défaillance du copropriétaire occasionne un préjudice financier certain à la copropriété, distinct des intérêts moratoires.

Assignée à personne, la SCI BAHRI n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 juin 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 11 juin 2024, mise en délibéré au 10 septembre 2024, prorogé au 23 septembre 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien f