Référé président, 26 septembre 2024 — 24/00701
Texte intégral
N° RG 24/00701 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NC4C
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Septembre 2024
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S.C.I. LA CHESNAIE
C/
S.A.S. NEUFTEX
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copie exécutoire délivrée le 26/09/2024 à :
la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20 copie certifiée conforme délivrée le 26/09/2024 à :
Me Antoine LE MASSON - 125 la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20 dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Florence RAMEAU lors de l’audience et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 25 Juillet 2024
PRONONCÉ fixé au 26 Septembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. LA CHESNAIE (RCS NANTES n° 329 643 225), dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. NEUFTEX, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 7] Rep/assistant : Me Antoine LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
Selon acte dressé le 9 décembre 2013 par Me [L] notaire à [Localité 8], la S.C.I. LA CHESNAIE a donné à bail à la S.A.S. NEUFTEX, connue sous l’enseigne TOTO, un local à usage commercial pour une superficie de six ares quarante cinq centiares (6a45ca) situé [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 8] se destinant à l’activité de vente de textiles, tissus, tissus d’ameublemment, volages, mercerie, meubles, petite maroquinerie et accessoires, linge de maison, châles, écharpes, foulards, carrés et accessoires de même famille, pour une durée de neuf années entières et consécutives,moyenant le prix de 80.004,00 euros hors charge hors taxes suivant un avenant en diminution du prix du 22 septembre 2017, payable mensuellement d'avance.
Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 octobre 2023, la S.C.I. LA CHESNAIE a fait assigner en référé la S.A.S. NEUFTEX suivant acte de commissaire de justice 21 décembre 2023 pour solliciter le paiement de la somme de 87.903,54 euros TTC.
Suivant ordonance du 23 mai 2024 la S.A.S. NEUFTEX a été condamnée au paiement de la somme de 69.906,72 euros TTC au titre des loyers et charges dus au 18 avril 2024 ainsi qu’au paiement de la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Se plaignant que depuis cette ordonance les loyers des mois d’avril, mai et juin 2024 n’ont pas été payés, la S.C.I. LA CHESNAIE a fait assigner en référé par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024 afin de solliciter le paiement provisionnel de la somme de 39.683,94 euros TTC au titre des loyers d’avril à juin 2024 et la quote-part du remboursement de la taxe foncière pour l’année 2024 ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.A.S. NEUFTEX réplique que : - une procédure de redressement judiciaire est ouverte depuis jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er octobre 2014, - par acte du 30 novembre 2023, la S.A.S. NEUFTEX a délivré un congé à effet au 30 juin 2024, la remise des clés a eu lieu le 21 juin 2024 et le local est libre de toute occupation, - le dépot de garantie d’un montant de 26.235 euros n’a pas été restitué, - elle reconnait s’être acquittée partiellement de sa dette.
Elle sollicite au visa de l’article 1345-5 du code civil, outre la restitution du dépot de garantie que le remboursement de la somme de 39.683,94 euros soit ordonné en douze mensualités identiques à compter du prononcé du jugement sans faire application de la capitalisation des intérêts et le rejet de la demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Les parties sont d'accord pour admettre que la part incontestée de loyers et charges des loyers d’avril à juin 2024 et le paiement de la quote-part du remboursement de la taxe foncière est de 39.683,94 euros selon leurs conclusions concordantes à ce sujet.
La provision sera donc accordée à hauteur de 39.683,94 euros.
Il est équitable de fixer à 1.000 euros l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.S. NEUFTEX devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le statut des baux commerciaux prévoit et encadre la faculté du juge d'accorder des délais et le cas échéant de suspendre les effets de la clause résolutoire dans les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce qui renvoient à celles de l'article 1343-5 du code civil. Ces dispositions imposent de tenir compte de la situation du débiteur et de prendre en considération les besoins du créancier.