4ème chambre, 26 septembre 2024 — 19/05964

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre

Texte intégral

SG

LE 26 SEPTEMBRE 2024

Minute n°

N° RG 19/05964 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KOIV

S.A.S. EOS FRANCE, intervenant volontaire, venant aux droits de la société générale (en date du 03/01/2023) S.A. SOCIETE GENERALE

C/

[W] [Y] [S] [U] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/25011 du 23/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

Prêt - Demande en remboursement du prêt

1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS - 33 Me Karine TRUONG - 205

délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT du VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 04 JUIN 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 26 SEPTEMBRE 2024.

Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 13] Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. EOS FRANCE, intervenant volontaire, venant aux droits de la société générale (en date du 03/01/2023), dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 14] Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSES.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [W] [Y] [S] [U], demeurant [Adresse 5] - [Localité 10] Rep/assistant : Me Karine TRUONG, avocat au barreau de NANTES

DEFENDEUR.

D’AUTRE PART

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FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS

Par contrat sous seing privé du 20 juillet 2010, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [W] [U] un prêt immobilier de 57.500,00 € moyennant un taux d’intérêt de 3,56 %, remboursable en 180 mensualités de 431,52 € pour l’achat de plusieurs parcelles situées à [Localité 15] (49) (Pièce n°1).

Par un deuxième contrat sous seing privé en date du 9 août 2010, la Société Générale (SG) a consenti à Monsieur [W] [U] un prêt immobilier de 36.674,84 € moyennant un taux d’intérêt de 3,56 %, remboursable en 180 mensualités de 263,26 € pour l’achat d’un bien immobilier situé à [Localité 15] (49) (Pièce n°2).

Par contrat sous seing privé du même jour, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [W] [U] un prêt immobilier de 44.520,52 € moyennant un taux d’intérêt de 3,56 %, remboursable en 180 mensualités de 319,58 € pour l’achat d’un second lot situé à [Localité 15] (49) (Pièce n°3).

Monsieur [W] [U] a laissé impayées les échéances prévues.

Par lettres du 19 septembre 2013, Monsieur [U] a été mis en demeure de régulariser la situation des prêts impayés.(Pièce n°4)

Malgré quelques versements, les échéances étant impayées, le prêt a été mis en exigibilité par trois lettres de mise en demeure du 22 mai 2019.

Par acte d’huissier du 2 décembre 2019, la SOCIETE GENERALE a assigné en paiement Monsieur [U] devant le Tribunal judiciaire de Nantes sur le fondement des articles 1231-6 et suivants du Code civil et 1344-1 et suivants du même code.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2021, la SA SOCIETE GENERALE demande au tribunal, de:

Vu l’article L.137-2 ancien du Code de la Consommation ; Vu les articles L.313-50, L.313-51, R.313-26 et R.313-28 du Code de la Consommation ; Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats ;

- DIRE ET JUGER les demandes fins et conclusions de Monsieur [W] [U] irrecevables et mal fondées ;

- DEBOUTER Monsieur [W] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées ;

En conséquence :

- CONDAMNER Monsieur [W] [U] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 40 682,98 € en principal suivant compte arrêté au 22 mai 2019, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,56 % sur 29 665,44 € à compter de cette date jusqu'au parfait paiement et au taux légal sur le surplus;

- CONDAMNER Monsieur [W] [U] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 24 820,89 € en principal suivant compte arrêté au 22 mai 2019, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,56 % sur 18 099,24 € à compter de cette date jusqu'au parfait paiement et au taux légal sur le surplus;

- CONDAMNER Monsieur [W] [U] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 30 130,40 € en principal suivant compte arrêté au 22 mai 2019, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,56 % sur 21 970,88 € à compter de cette date jusqu'au parfait paiement et au taux légal sur le surplus;

- CONDAMNER Monsieur [W] [U] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 3 000,0