Référé président, 26 septembre 2024 — 24/00659
Texte intégral
N° RG 24/00659 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBZS
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Septembre 2024
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[E] [T]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE EPARGNE ENTREPRISE [Z] [B]
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copie exécutoire délivrée le 26/09/2024 à :
la SELARL VIVALDI AVOCATS copie certifiée conforme délivrée le 26/09/2024 à :
Me Emmanuel FOLLOPE - 7 B la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS - 33 la SELARL VIVALDI AVOCATS dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Florence RAMEAU lors de l’audience et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 25 Juillet 2024
PRONONCÉ fixé au 26 Septembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [E] [T], demeurant [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Frédéric VAUVILLÉ de la SELARL VIVALDI AVOCATS, avocats au barreau de LILLE Rep/assistant : Me Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. SOCIETE GENERALE EPARGNE ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 6] [Localité 4] Non comparant
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
Madame [E] [T] et Monsieur [Z] [B] mariés selon contrat de mariage de communauté de biens réduite aux aquêts le 23 juin 2006 , reçu par Me [W] notaire à [Localité 7], ont divorcés selon jugement de divorce du tribunal judiciaire de Versailles du 22 juillet 2021.
Faisant valoir que les informations qu’elle détient sont insuffisantes pour finaliser l’état liquidatif et compte tenu de l’acquisition de la prescription s’agissant des pièces bancaires attendues ainsi que la resistance de Monsieur [Z] [B] à collaborer pour déterminer l’actif partageable, Madame [E] [T] a fait assigner en référé la S.A. SOCIETE GENERALE EPARGNE ENTREPRISE et Monsieur [Z] [B] ,par actes de commissaire de justice du 11 juin 2024, afin de solliciter au visa de l’article 259-3 du code civil la condamnation de la S.A. SOCIETE GENERALE EPARGNE ENTREPRISE à lui communiquer, sous astreinte de 500 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'ordonnance et ce pour une première période de six mois, une attestation ou un relevé relatif :
- à l’épargne salariale, épargne retraite ou tout épargne mis en place par la société générale pour le compte de son salarié Monsieur [Z] [B] (en précisant la nature de l’épargne) à la date du 13 septembre 2014, - à son plan d’attribution gratuite d’actions en date du 13 septembre 2014, - le solde de l’ensemble de tous les comptes détenus par Monsieur [Z] [B] au sein de la Société Générale à la date du 13 septembre 2014, - le solde des primes allouées à Monsieur [Z] [B] avant le 13 septembre 2014 mais versées postérieurement ; avec condamnation à lui payer une somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur [Z] [B] , régulièrement assigné n’a pas comparu.
La S.A. SOCIETE GENERALE EPARGNE ENTREPRISE réplique que : - le juge des référés n’est pas compétent, - l’obligation de communiquer les pièces dans le cadre de la procédure de divorce incombe aux époux, - les pièces sont nombreuses, anciennes et supposes un travail de désarchivage complexe faisant appel à plusieurs services différents, - certaines requêtes sont imprécises de sorte que seules pourraient être satisfaites une partie des demandes.
Madame [E] [T] maintien ses prétentions initiales en sollicitant subsidiairement pour le cas où il serait jugé n’y avoir lieu a référé que le juge se déclare incompétent au profit du juge aux affaires familliales du tribunal judiciaire de Versailles.
SUR QUOI
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut, avant tout procès, ordonner, sur requête ou en référé, à la demande tout intéressé les mesures d’instruction légalement admissibles ;
Attendu que la compétence du juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est acquise dès lors qu’aucune instance judiciaire n’est en cours, ce qui est le cas en l’espèce ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de nous déclarer incompétent sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour ordonner une éventuelle mesure ;
Attendu que la demande est fondée au regard de l’article 259-3 du code civil, il y sera fait droit ;
Attendu que la demanderesse justifie d'un intérêt légitime à obtenir la communication des éléments qu'elle sollicite s'ils existent, pour pouvoir le cas échéant faire valoir ses