Expropriations, 26 septembre 2024 — 23/00048
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT : Commune DU [Localité 9] / [Y], [M], [Y]
N° RG 23/00048 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJ5G
N° 24/00037
Du 26 Septembre 2024
JUGEMENT
Délivrance le
Grosse et expédition à Me ORLANDINI Me ROMEO
Expéditions à
+ aux DOMAINES
+ 2 dossiers
rendu par mise à disposition au Greffe le 26 Septembre 2024
PAR
PRÉSIDENT : Monsieur MELHEM, Vice-Président au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE désigné en qualité de Juge titulaire de la JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE du département des ALPES MARITIMES par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la COUR D’APPEL D’AIX-en-PROVENCE, qui a délibéré
GREFFIER : Madame BALDUCCI
ENTRE
Commune DU [Localité 9] représentée par son Maire en exercice régulièrement habilité, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jean-charles ORLANDINI de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
ET
Monsieur [H] [Y], né le 09 août 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Dominique ROMEO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [X] [M],née le 24 octobre 1970 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Dominique ROMEO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [B] [Y], demeurant [Adresse 5] Non représentée
EN PRESENCE DE : Madame [T] [S]: COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT [Adresse 12] Brigade des Evaluations Domaniales [Adresse 2] [Localité 1]
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par mémoire de saisine enregistré le 6 novembre 2023 au greffe de la juridiction de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes au tribunal judiciaire de Nice, la Commune du [Localité 9] demande la fixation judiciaire du prix d'acquisition du bien immobilier cadastré AK n° [Cadastre 4] sur la commune du [Localité 9], [Adresse 6], à la somme de 30.000 euros, étant précisé que ledit bien appartient à M. [H] [Y], Mme [X] [M] et Mme [B] [Y].
Par mémoire déposé le 28 mars 2024, la Commune du [Localité 9] maintient ses précédentes écritures.
Par mémoire en réponse déposé le 25 juin 2024, M. [H] [Y] et Mme [X] [M] sollicitent à titre principal la fixation du prix d’acquisition à 50.000 euros et à titre subsidiaire à 37.500 euros, demandant en tout état de cause la condamnation de la commune à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
De son côté et par conclusions déposées le 27 juin 2024, le Commissaire du Gouvernement propose de fixer le prix de cession à la somme de 37.500 euros.
Le transport sur les lieux a été réalisé le 19 février 2024 en présence de la Commune, du Commissaire du Gouvernement et de Mme [X] [M].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 juin 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
Vu les mémoires et conclusions mentionnés ci-dessus auxquels il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître les moyens et les prétentions des parties ainsi que l’avis du Commissaire du Gouvernement ;
MOTIFS DE LA DECISION
Cadre procédural
Aux termes de l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme : « A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. Lorsqu'il est fait application de l'article L 213-2-1, le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière. Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois, dans ce cas : a) La date de référence prévue à l'article L 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est : -pour les biens compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé : i) la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l'acte créant la zone est publié dans le délai de validité d'un périmètre provisoire ; ii) la date de publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé si un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé n'a pas été délimité ; iii) dans tous les cas, la date du dernier renouvellement de l'acte créant la zone d'aménagement différé ; -pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; b) Les améliorations, les transfor