Expropriations, 26 septembre 2024 — 23/00032
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR / [J],
N° RG 23/00032 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PB4T
N° 24/00036
Du 26 Septembre 2024
JUGEMENT
Délivrance le
Grosse et expédition à la SELARL AB-JURIS
Me Miguel BARATA
expédition :
+ aux DOMAINES
+ 2 dossiers
rendu par mise à disposition au Greffe le 26 Septembre 2024
PAR
PRÉSIDENT : Monsieur MELHEM, Vice-Président au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE désigné en qualité de Juge titulaire de la JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE du département des ALPES MARITIMES par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la COUR D’APPEL D’AIX-en-PROVENCE, qui a délibéré
GREFFIER : Madame BALDUCCI
ENTRE
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 10] représenté par Me Miguel BARATA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET
Monsieur [X] [J] né le 05.12.1954 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Audrey BAGARRI de la SELARL AB-JURIS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Monsieur [M] [J], né le 18.04.1958 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Audrey BAGARRI de la SELARL AB-JURIS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
EN PRESENCE DE : Monsieur [I] [V] : COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Trésorerie Générale - Service du Domaine Brigade des Evaluations Domaniales [Adresse 1] [Localité 12]
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par mémoire de saisine enregistré le 4 juillet 2023 au greffe de la juridiction de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes au tribunal judiciaire de Nice, l’Etablissement Public Foncier PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR demande la fixation judiciaire du prix d'acquisition du bien immobilier cadastré BL n° [Cadastre 3], situé [Adresse 6] à [Localité 12] à la somme de 759.671 euros, étant précisé que ledit bien appartient à M. [X] [J] et M. [M] [J].
Par mémoire déposé le 28 mars 2024, l’Etablissement Public Foncier PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR s’oppose aux demandes adverses et maintient sa demande relative à la fixation du prix d’aliénation à la somme de 759.671 euros.
Par mémoire en réponse déposé le 19 juin 2024, M. [X] [J] et M. [M] [J] sollicitent la fixation du prix d’acquisition à la somme de 2.170.000 euros, demandant par ailleurs la condamnation du demandeur à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
De son côté et par conclusions datées du 18 janvier 2024, le Commissaire du Gouvernement propose de fixer le prix de cession à la somme de 1.160.000 euros.
Le transport sur les lieux a été réalisé le 27 novembre 2023, hors la présence du Commissaire du Gouvernement, empêché.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 juin 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
Vu les mémoires et conclusions mentionnés ci-dessus auxquels il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître les moyens et les prétentions des parties ainsi que l’avis du Commissaire du Gouvernement ;
MOTIFS DE LA DECISION
Cadre procédural
Aux termes de l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme : « A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. Lorsqu'il est fait application de l'article L 213-2-1, le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière. Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois, dans ce cas : a) La date de référence prévue à l'article L 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est : -pour les biens compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé : i) la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l'acte créant la zone est publié dans le délai de validité d'un périmètre provisoire ; ii) la date de publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé si un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé n'a pas été délimité ; iii) dans tous les cas, la date du dernier renouvellement de l'acte créant la zone d'aménagement différé ; -pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé