Saisies immobilières, 19 septembre 2024 — 24/00030
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00030 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFVL
AFFAIRE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet SOLOGNE IMMOBILIER, SARL dont le siège social est [Adresse 5]
C/
[N] [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet SOLOGNE IMMOBILIER, SARL dont le siège social est [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Me Muriel DERIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 425
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [R] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] AU MAROC [Adresse 4] [Localité 6]
représenté par Me Camille NOUEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 304
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 06 Juin 2024 en audience publique.
JUGEMENT
prononcé par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement de deux jugements exécutoires du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 4 décembre 2017 et 6 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice le cabinet SOLOGNE IMMOBILIER a, par commandement de payer valant saisie immobilière du 7 décembre 2023 publié le 25 janvier 2024 au service de publicité foncière de Nanterre 3, volume 2024 S n° 20, poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à monsieur [N] [R] dépendant de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] (Hauts-de-Seine) cadastré section AX n° [Cadastre 2] pour une contenance de 2a 6 ca, en l’espèce les lots n°4, 10 et 14, plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 21 février 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] a assigné monsieur [N] [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de : - constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière - statuer ce que de droit sur les contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées, - ordonner la vente forcée à la barre du tribunal de grande instance de Nanterre en un seul lot sur la mise à prix de 25 000 euros pour l’audience de vente qu’il vous plaira de fixer, - fixer la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7], à la somme de 19 907,12 € en principal, outre les intérêts & mémoire jusqu’à parfait paiement, - désigner tel huissier de justice qu’il palira commettre pour procéder à la visite dansla quinzaine précédant la vente, soit la SCP NUNES RENAULT POULET, commissaires de justice à [Localité 9], [Adresse 3] qui a établi le procès-verbal de description pendant la durée de deux heures et préciser qu’il devra vérifier l’état d’occupation des biens immobiliers saisis, - dire que l’huissier commis pourra, si besoin est, se faire assister d’un serrurier, d’un commissaire de police ou son représentant ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, et à défaut de deux témoins majuers conformément à l’article L142-1 du CPCE, -dire que les frais et honoraires de l’huissier désigné et des techniciens choisis feront partie des frais ordinaires de poursuite qui seront taxés par le juge et payés par privilège en sus du prix, - dire et juger qu’en cas de règlement de la totalité de la créance par les débiteurs avant la vente, les frais de poursuites, émoluments et coût de radiation du commandement valant saisie seront à la charge du débiteur. A titre subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée à la demande desdébiteurs, - Dire que les fonds à provenir de la vente décidée par le Juge de l’exécution seront séquestrés entre les mains de la CDC conformément a l’article R 322-23 du CPCE pour être distribués entre les créanciers visés à l’article L 331-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Le sequestre designé recevra également l’ensemble des sommes de toute nature résultant des effets de la saisie. - Dire que les émoluments de vente seront payés, en sus du prix de vente, directement par l’acquéreur à l’avocat poursuivant outre les frais taxés conformement à l’article A 444-191 V du Code de Commerce V renvoyant é l’article A. 444-91 du même code et conformément à l’article 1593 du Code civil. - Ordonner l’emploi des dépens qui comprendront le coût des visites, de la publicité et des divers diagnostics, en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Me Muriel DERIAT, Avocats aux offres de droit.
L’affaire a été retenue après un renvoi l’audience du 6 juin 2024.
A cette dernière audience, les parties représentées par leur avocat respectif ont soutenu l