7ème Chambre, 19 septembre 2024 — 21/03376
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 19 Septembre 2024
N° R.G. : 21/03376
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [W]
C/
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. AGENCEMENT DECORATION SERVICE LIVRAISON (ADSL), S.A. MMA IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [G] [W] [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Raphaël ELFASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2194
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
Société AGENCEMENT DECORATION SERVICE LIVRAISON (ADSL) [Adresse 3] [Localité 5]
défaillante
S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2024 en audience publique devant :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, magistrate chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 26 mai 2020, Mme [G] [W] a confié à la société AGENCEMENT DECORATION SERVICE LIVRAISON (ci-après ADSL) des travaux concernant la réfection de la cave, de l'électricité, du placard de la chambre, et des combles de son pavillon sis sis [Adresse 2] [Localité 6], pour un montant de 22.558,80 € TTC. Ce devis comprenait également, à titre gratuit, une reprise du plan de travail de la cuisine et l'aménagement de certains meubles et appareils électroménagers dans cette même pièce.
Les travaux devaient débuter le 22 juin 2020 pour une durée de six semaines.
Madame [W], se plaignant de l'absence de communication de planning précis, d'un retard de chantier, du montant trop élevé du premier acompte par rapport aux travaux effectués, et de la dégradation de leurs rapports contractuels, a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la société ADSL le 28 septembre 2020, sollicitant un arrangement notamment quant à l'acompte versé de 11.279,40 € TTC et la reprise des travaux, et, à défaut, la rupture négociée du contrat. Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception du 2 octobre 2020, Mme [W] a déploré l'absence de reprise du chantier, réitéré ses demandes et sollicité la remise des clefs de son appartement. Les deux courriers sont revenus au domicile de Mme [W] avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse " alors qu'ils avaient été transmis à l'adresse du siège social de la société. Par courriers adressés en recommandé avec accusé de réception le 20 octobre et le 6 novembre 2020, Mme [W] a, en personne puis par l'intermédiaire de son conseil, réitéré ses demandes, notifié sa décision de résilier le marché et a mis en demeure la société ADSL de lui adresser un chèque de remboursement de l'acompte d'un montant de 11.279,40 € libellé à l'ordre de la CARPA .
Ces courriers sont restés sans réponse. Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 10 février 2021, le conseil de Mme [W] a sollicité le remboursement de l'acompte auprès de l'agence PERIER-BART & ASSOCIES, courtier d'assurance des MMA, en lui transmettant copie de la mise en demeure du 6 novembre 2020. La compagnie MMA ASSURANCES, assureur de la société ADSL, a refusé sa garantie mais a transmis les attestations d'assurance.
Par acte d'huissier délivré le 19 avril 2021, Madame [G] [W] a fait assigner la société ADSL et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de remboursement de l'acompte versé, et d'indemnisation des préjudices subis.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 23 septembre 2022, Madame [G] [W] demande au tribunal, au visa des articles 1119, 1170, 1217 et 1231-1 du code civil à titre principal, de l'article 1240 du code civil à titre subsidiaire, de l'article L 124-3 du code des assurances, et des articles L 212-1 et R 212-1 1° et 6° du code de la consommation, de :
- DECLARER inopposables à Madame [G] [W] les conditions générales et les conventions spéciales du contrat d'assurance de la compagnie MMA IARD ;
- JUGER non écrites les clauses d'exclusion de garantie opposées par la compagnie MMA IARD ;
- DEBOUTER la compagnie MMA IARD de ses demandes fins et prétentions ;
- CONDAMNER in solidum la société ADSL et la compagnie MMA IARD assureur en responsabilité civile et en responsa